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91-18140 Généré par l'IA

Divorce Decree Upheld Despite Challenges to Fault Finding and Financial Documentation Requirements

Numéro de cause 91-18140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a divorce decree granted on the fault of the husband, where the appellate court had found the wife's subsequent extramarital affair justified by the husband's prior aggression and violence, which the appellant argued was improperly reasoned by linking later events to earlier conduct and ignoring the wife's infidelity as an offense. Additionally, the court dismissed the husband's second claim that the award of compensatory allowance was improperly calculated because the trial court failed to explicitly order him to provide financial documentation, ruling that a party who fails to produce requested documents cannot complain if the judge does not issue an injunction to compel their production.

Regeste Legislator

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article 245 du Code civil, article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Decree Upheld Despite Challenges to Fault Finding and Financial Documentation Requirements: Additionally, the court dismissed the husband's second claim that the award of compensatory allowance was improperly calculated because the trial court failed to explicitly order him to provide financial documentation, ruling that a party who fails to produce requested documents cannot complain if the judge does not issue an injunction to compel their production.

Mots-clés

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jugement de divorce cas de rigueur conjugal production de pièces opposition au divorce validité du mariage recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of legal costs and enforcement fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section 2), au profit de Mme Annick Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, les attestations de M. Emile X... et de Mme L. indiquaient que la liaison de Mme Annick Y... avec M. P. remontait au début de l'année 1986 ;

que dès lors, la cour d'appel, en se fondant sur des faits de violences du mari, postérieurs d'au moins deux années à l'établissement de cette liaison, afin de retenir que celle-ci était justifiée par l'agressivité et la violence du même à l'égard de son épouse, soucieuse de se réconforter, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que Mme Annick Y... entretenait une liaison avec un tiers, ne pouvait, au regard de la demande en divorce présentée par M. X..., s'abstenir de tirer les conséquences nécessaires de l'offense dont s'était ainsi rendue coupable son épouse à son endroit, et aurait par suite, violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la liaison de la femme, à la supposer établie, se trouvait justifiée par l'agressivité et la violence du mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à la femme une prestation compensatoire, alors que les juges du fond, s'estimant insuffisamment informés sur la situation des charges et ressources de M. X... auraient dû demander à celui-ci de justifier de leurs montants préalablement à toute fixation d'une prestation compensatoire

;

que, faute de réclamer la production desdits justificatifs, l'arrêt attaqué, qui déclare

simultanément tirer toutes les conséquences d'une prétendue carence de M. X... relative à la démonstration de ces éléments, aurait violé l'article 1075-1 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 1075-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire un document ne peut se faire un grief de ce que le juge ne lui ait pas adressé d'injonction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.