Defamation Damages and Procedural Formalities of Testimonial Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that ordered them to pay damages for defamation contained in a tract, arguing that the appellate court improperly based its ruling on an unformalized testimonial document that did not meet the specific writing, dating, signatory identification, and justification requirements of the relevant procedural article. The high court rejected the appeal, reasoning that the specified formal requirements for such a document are not mandatory prerequisites for its admissibility (not prescribed under penalty of nullity), and therefore, by relying on the document, the appellate court implicitly dismissed the critiques concerning its form, rendering the appellant's argument about the procedural violation a challenge to a superfluous ground for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 202 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Defamation Damages and Procedural Formalities of Testimonial Document: The high court rejected the appeal, reasoning that the specified formal requirements for such a document are not mandatory prerequisites for its admissibility (not prescribed under penalty of nullity), and therefore, by relying on the document, the appellate court implicitly dismissed the critiques concerning its form, rendering the appellant's argument about the procedural violation a challenge to a superfluous ground for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited by the appellant to argue the appellate court wrongly validated an affidavit, but the Court of Cassation ruled that non-compliance with this article's form requirements is not sanctionable by nullity, making the appellant's argument irrelevant to the final decision.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Caullery (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant à Caullery (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1991) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts en se fondant, pour juger qu'il avait imputé à ce dernier dans un tract des faits de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, sur une attestation, alors que, en déclarant régulière cette attestation, qui n'était pas écrite et datée de la main de son auteur, ne comportait pas certaines des mentions prévues par la loi ni en annexe la justification de l'identité et de la signature de son rédacteur, et que M. Y... avait demandé à la cour d'appel d'écarter des débats, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conditions de forme prévues à cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en se fondant sur l'attestation litigieuse, la cour d'appel a nécessairement écarté les critiques dont elle était l'objet ;
Que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.