Appellant's Appeal on Judgment Rectification Rejected as Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by rectifying material errors, but the Court of Cassation, applying its sovereign power to interpret both the reasoning and the operative part of a judgment under the relevant civil procedure article, upheld the lower court's determination that rectification of the alleged material errors was warranted. Consequently, the court rejected the appeal, finding it abusive, and ordered the appellant to pay a fine and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant's Appeal on Judgment Rectification Rejected as Abusive: Consequently, the court rejected the appeal, finding it abusive, and ordered the appellant to pay a fine and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal.
The dispositive orders a fine against the appellant payable to the public treasury.
The dispositive orders the appellant to pay legal costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., épouse Y..., demeurant à Santa Reparata Z... Balagna à Ile-Rousse (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. X... A..., demeurant à Santa Reparata Z... Balagna à Ile-Rousse (Corse),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'interprétation des énonciations figurant tant dans les motifs que dans les chefs du dispositif l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne distinguant pas entre eux de la décision dont la rectification était demandée, que les juges du fond ont estimé qu'il y avait lieu de rectifier les erreurs matérielles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le trésor public à une amende de 5 000 francs ; la condamne envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.