Assistance Company Indemnification Dispute over Repatriation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe principal appeal challenged a lower court ruling that compelled an assistance company to indemnify a mutual student society against costs arising from a deceased member's repatriation, based on the appellate court's interpretation that a contractual clause restricting the assistance company's obligation to cases where it organized the transfer itself was inapplicable because the transfer was initiated by an administrative authority. The highest court ruled that in so deciding, the appellate court had distorted a clear and precise contractual provision, violating the principle of the binding force of contracts, and thus quashed the decision, sending the case back for retrial to a differently constituted appellate court, while dismissing a cross-appeal regarding the validity of service of process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 654 du nouveau Code de procédure civile, article 658 du nouveau Code de procédure civile; Assistance Company Indemnification Dispute over Repatriation Costs: The highest court ruled that in so deciding, the appellate court had distorted a clear and precise contractual provision, violating the principle of the binding force of contracts, and thus quashed the decision, sending the case back for retrial to a differently constituted appellate court, while dismissing a cross-appeal regarding the validity of service of process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision regarding the interpretation of a contractual clause.
This article was cited to reject the argument in the cross-appeal concerning the validity of the service of process.
This article was cited to reject the argument in the cross-appeal concerning the validity of the service of process.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FSI Assistance, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de :
18/ M. André X..., demeurant à Toulon (Var), La Rode, rue Bartolini, immeuble l'Epervier,
28/ la Société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
La Société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de la société FSI Assistance, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la signification de l'acte avait été faite à une personne qui avait accepté de recevoir la notification et était au service de la société, soit à un mandataire habilité, a exactement considéré, conformément aux dispositions de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, que cette signification avait été faite à personne et que les formalités de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été observées ; qu'ainsi, le moyen, pris de ce qu'il résulterait des énonciations de l'arrêt que la signification a été faite à domicile, manque par le fait même qui lui sert de base ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la société FSI devait garantir la société SMERRA des condamnations prononcées contre elle, à l'occasion du décès de son adhérent, la cour d'appel a énoncé que l'article de la convention d'assistance qui prévoyait que la prise en charge par la société FSI Assistance des frais de transfert du
corps deuy X... ne pouvait intervenir que "si cette société mettait en oeuvre elle-même ce transfert" ne pouvait trouver application en la circonstance étant donné que le processus du transfert des corps était en cours à la demande du maire du lieu de l'accident et que les parents du défunt avaient été placés ainsi devant une situation de fait découlant de l'intervention d'une autorité administrative en application de dispositions réglementaires lorsqu'elle a été prévenue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de la convention ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la Société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes, envers la société FSI Assistance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.