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90-21892 Généré par l'IA

Boundary Determination Appeal Dismissal

Numéro de cause 90-21892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision regarding the boundary determination of certain parcels, arguing the lower court erred in its assessment of evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power and not being obligated to grant further time for evidence submission, was entitled to conclude that a notarized affidavit from 1981, based on one co-heir's statements without submission of the underlying property origin documents it had requested, failed to conclusively establish the appellants' rights to the land in question.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Boundary Determination Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power and not being obligated to grant further time for evidence submission, was entitled to conclude that a notarized affidavit from 1981, based on one co-heir's statements without submission of the underlying property origin documents it had requested, failed to conclusively establish the appellants' rights to the land in question.

Mots-clés

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droits des héritiers action en bornage qualité pour recourir appréciation des preuves exception d'inconstitutionnalité pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the main operative order dismissing the appeal.

Condamne les consorts X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public

This provision concerns the imposition of a civil fine as part of the final orders.

les condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses related to the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Célestine X..., demeurant Morne à Le Lamentin (Martinique),

28) Mme Clotilde X..., demeurant Quartier Daubert à Le Lamentin (Martinique),

38) M. Lucien X..., demeurant Quartier Daubert à Le Lamentin (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Renée Z..., demeurant Quartier Beleme, chez M. Y... à Le Lamentin (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... et de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accorder un nouveau délai pour la production des pièces, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'attestation notariée établie le 23 juin 1981 au vu des déclarations d'un co-héritier X..., sans que soient versés aux débats les documents indicatifs de l'origine de propriété dont elle avait ordonné la production, n'établissait pas de manière indiscutable les droits des consorts X... sur les parcelles à borner ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.