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90-19313 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Acknowledged and Costs Awarded

Numéro de cause 90-19313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parties pursuing an appeal formally withdrew their appeal against a judgment rendered by the Paris Court of Appeal on July 13, 1990, but since this withdrawal occurred after the submission of the judicial report, the Court of Cassation was required, pursuant to the relevant civil procedure code article, to formally acknowledge the withdrawal through a ruling, thereby confirming the withdrawal while condemning the withdrawing parties to the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Acknowledged and Costs Awarded: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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article du CPC retrait de la requête cognition du pourvoi en cassation procédure préjudicielle frais de déménagement dépens

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Used by the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

The court noted that the withdrawal occurred after the report was filed, requiring the withdrawal to be recorded by a ruling based on this article.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Used by the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Pierre X..., demeurant ... (16ème),

28/ la société Sysley France, dont le siège est ... (8ème), représentée par son liquidateur M. Pierre X...,

38/ la société Filature et tissage Besse, dont le siège est à Besse-Sur-Braye (Sarthe), agissant poursuites et diligences de son gérant M. A... domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

18/ M. Y... C..., demeurant ...Université à Paris (7ème),

28/ M. Claude Z... dit Berri, demeurant ... (7ème),

38/ M. Roland B..., demeurant ... (16ème),

48/ la société Sysley Company Inc, dont le siège est ... 10001,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la société Sysley France et de la société Filature et Tissage Besse, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. C..., Z... dit Berri, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 6 novembre 1992, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X..., la société Sysley France et la société Filature et Tissage Besse, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 juillet 1990 au profit de MM. C..., Z... dit Berri, B... et la société Sysley Company ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X..., à la société Sysley France et à la société Filature et Tissage Besse de leur désistement du pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.