Legislator Jurisprudence & Législation
90-16970 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Ground Not Raised Before Appellate Court

Numéro de cause 90-16970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to appeal a decision but was neither present nor properly represented before the Court of Appeal, meaning their appeal submissions were deemed irregular. Consequently, the Court of Cassation ruled that the appellant was inadmissible in presenting a ground for annulment to the high court that had not been raised before the lower appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Inadmissibility of Appeal Ground Not Raised Before Appellate Court: Consequently, the Court of Cassation ruled that the appellant was inadmissible in presenting a ground for annulment to the high court that had not been raised before the lower appellate court.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité motif légal d'exclusion incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers la CPAM de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., demeurant chez M. Lakhdar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est place de larenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., appelant, qui n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel et n'a pas, de ce fait, pris des conclusions d'appel régulières, est irrecevable à faire valoir devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'a pas soutenu devant les juges du second degré ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la CPAM de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.