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90-16781 Généré par l'IA

Mill Race Water Gate Servitude Dispute

Numéro de cause 90-16781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned a demand by one party for the restoration of water gates by another party, which were necessary to supply a mill race used by the claimants for domestic use and watering livestock, with the appellate court concluding that the very old structures on the mill race constituted a continuous servitude due to a permanent encroachment. The highest court quashed the decision because the appellate court failed to apply the correct legal consequence of its own finding that the gates were originally installed to supply flour mills, which under the Civil Code definition of servitude, meant the decision lacked a proper legal basis.

Regeste Legislator

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article 637 du Code civil, l'article 637 du Code civil; Mill Race Water Gate Servitude Dispute: The highest court quashed the decision because the appellate court failed to apply the correct legal consequence of its own finding that the gates were originally installed to supply flour mills, which under the Civil Code definition of servitude, meant the decision lacked a proper legal basis.

Mots-clés

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contestation civile motifs de cassation utilisation de l'eau servitude d'État responsabilité pour dégâts d'eau redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 637 du Code civil

This article defining servitude was the main ground used to justify the cassation for lack of legal basis.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

This is the procedural consequence of the cassation, ordering the referral of the case to another court.

Condamne Mme Y... et les consorts Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Auguste, Robert B..., demeurant à Cambremer (Calvados), route de Dozulé,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit :

1°/ de Mme Thérèse Y..., demeurant à Rumesnil (Calvados),

2°/ de Mme Geneviève Z..., épouse A..., demeurant à Pont l'Evèque (Calvados), rue Saint-Michel, prise en sa qualité d'héritière de M. Charles Z..., décédé,

3°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant à Rumesnil (Calvados), prise en sa qualité d'héritière de M. Charles Z..., décédé,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y... et des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 637 du Code civil ;

Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;

Attendu que saisie d'une demande de Mme Y... et des consorts Z..., tendant à obtenir le rétablissement par M. B... de vannes destinées à l'alimentation d'un bief en eau dont Mme Y... et les consorts Z... faisaient usage pour leur activité ménagère et pour abreuver leurs bovins, l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1989) retient que l'établissement d'ouvrages très anciens sur le bief constitue, par une emprise permanente, une servitude continue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les vannes avaient été installées pour alimenter en eau des moulins à farine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... et les consorts Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.