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90-44355 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Accidents Upheld Despite Vision Issue Claim

Numéro de cause 90-44355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after a series of material accidents he caused, appealed the ruling that denied him compensation for unfair dismissal, arguing the employer based the dismissal on his monocular vision mentioned in a letter and failed to investigate whether an undertaking existed to offer him a comparable post given the employer had waived mandatory psychotechnical tests at hiring. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dismissal was due to the accidents and not the physical disability, and furthermore, the employee had not raised the claim of a specific commitment to reclassification before the appellate judges, thus absolving the court of the duty to investigate that potential contractual obligation.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Accidents Upheld Despite Vision Issue Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dismissal was due to the accidents and not the physical disability, and furthermore, the employee had not raised the claim of a specific commitment to reclassification before the appellate judges, thus absolving the court of the duty to investigate that potential contractual obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif indemnisation de l'invalidité accidents de travail devoir contractuel impact visuel litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Gascheau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant "Le pont châlet" Saint-Bault à Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bourges, au profit de la société Gascheau, dont le siège social est sis ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la sociétéascheau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 19 mai 1980, en qualité de conducteur d'engins par la société Gascheau ; qu'il a été licencié le 3 novembre 1983 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Bourges, 23 mai 1990), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait d'une lettre du 20 octobre 1983 versée aux débats et expressement invoquée par le salarié que l'employeur imputait les accidents reprochés à M. X... à l'état mono-oculaire de ce dernier ; qu'en omettant de s'en expliquer et en se bornant à estimer que celui-ci ne peut prétendre que son licenciement était fondé sur son incapacité physique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir que la société Gascheau devait lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible à l'emploi occupé, invitant ainsi la cour d'appel à rechercher si l'employeur, qui s'était dispensé lors de l'embauche de faire subir au salarié des tests psychotechniques prescrits par le médecin du travail, n'avait pas pris l'engagement, dans l'éventualité d'une inaptitude venant à se révéler, de proposer à son employé un poste approprié à ses capacités réelles ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'ayant pas prétendu devant les juges du fond que son employeur avait pris un engagement de lui donner un poste approprié à ses capacités réelles, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont le moyen fait état ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la cause du licenciement n'était pas le défaut oculaire de M. X..., mais qu'il avait été prononcé à la suite de la série d'accidents

matériels dont le salarié était responsable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Gascheau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;