Withdrawal of Appeal and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties who initiated an appeal to the Court of Cassation against a decision rendered by the Court of Appeal of Rennes subsequently filed an instrument with the court registry on October 26, 1992, through their counsel, declaring a pure and simple withdrawal of their appeal. Given that this withdrawal occurred after the filing of the report, the Court of Cassation, in accordance with the relevant civil procedure article, acknowledged the withdrawal in its ruling and ordered the withdrawing parties to pay the costs incurred by the opposing parties, including the costs for executing the present decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE aux époux B... de leur DESISTEMENT de pourvoi; Withdrawal of Appeal and Order for Costs: Given that this withdrawal occurred after the filing of the report, the Court of Cassation, in accordance with the relevant civil procedure article, acknowledged the withdrawal in its ruling and ordered the withdrawing parties to pay the costs incurred by the opposing parties, including the costs for executing the present decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates that the withdrawal of the appeal after the report must be noted by a ruling.
This order formally acknowledges the appellants' withdrawal of the appeal.
This order imposes costs on the appellants following their withdrawal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. C... B..., demeurant 16, place du Champ de Foire à Carhaix Plouguer (Finistère),
2°) Mme Aurélie B..., demeurant 16, place du Champ de Foire à Carhaix Plouguer (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Philippe A..., demeurant ...,
2°) de Mme Gilberte X..., née D..., demeurant ... (Finistère),
3°) de la société Entreprise Menguy, dont le siège social est à Kerdren, Carhaix Plouguer (Finistère),
4°) de la société Entreprise Berthier, dont le siège social est ...,
5°) de la société à responsabilité limitée Pronost, dont le siège social est ...,
6°) de la société anonyme Entreprise Guillerm, dont le siège est ... (Finistère),
7°) de M. Z..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic de la liquidation de la société anonyme Entreprise Guillerm, lequel syndic est domicilié ...,
8°) de M. Y..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic de la liquidation de la société Entreprise Jacques Guillerm, lequel syndic est domicilié ...,
9°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
10°) de la Société de menuiserie charpente agencement, dont le siège social est ... du Faou (Finistère),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux B..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de Mme X... et de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat de la société Entreprise Berthier, de la société Pronost et de la
Société de menuiserie charpente agencement, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 octobre 1992, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux B..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux
termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux B... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.