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89-45136 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation Appeal on Economic Grounds

Numéro de cause 89-45136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, appealed a decision that rejected his claim for compensation for unfair dismissal, arguing the lower court failed to refute the premise that the employer's subsequent hiring via fixed-term contracts demonstrated a sufficient workload and ongoing need for labor, thus invalidating the economic motive. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had provided a sufficient explanation regarding the fixed-term contracts, meaning the asserted lack of reasoning was unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Compensation Appeal on Economic Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had provided a sufficient explanation regarding the fixed-term contracts, meaning the asserted lack of reasoning was unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif indemnité pour perte de gain indemnité de chômage droit économique droit au salaire discrimination économique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X..., envers la sociétéuerra Tarcy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of legal costs and expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., à Montigny-les-Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonymeuerra Tarcy, dont le siège social est ..., à Jouy-aux-Arches, Ars-sur-Moselle (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la sociétéuerra Tarcy, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Guerra Tarcy, en qualité de chef d'équipe de maçons, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa décision, le conseil de prud'hommes avait retenu que, depuis le licenciement de M. X..., la société Guerra Tarcy avait engagé du personnel au moyen de contrats à durée déterminée, ce qui démontrait "que la charge de travail était suffisante", et que la durée du préavis du salarié avait été prolongée, "ce fait démontrant le besoin de main d'oeuvre" ; qu'en ne réfutant pas ces motifs du jugement, que M. X... s'était appropriés et qui établissaient l'inanité du motif économique invoqué par l'employeur lequel avait d'ailleurs reconnu avoir effectivement engagé du personnel depuis le départ du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est expliquée sur les contrats à durée déterminée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la sociétéuerra Tarcy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.