Employee Warning of Coworker Drinking Not Serious Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that upheld an employee's dismissal for serious misconduct, finding that the lower court erred by deeming the employee's act of alerting a coworker who was secretly drinking alcohol in the presence of management as sufficient to constitute serious misconduct, which under the Labor Code must be a breach so significant it renders the employment contract immediately unsustainable during the notice period. The Court reasoned that the appellate court failed to specifically characterize the facts presented as rising to the level of serious misconduct required by the relevant labor law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, les dépens; Employee Warning of Coworker Drinking Not Serious Misconduct: The Court reasoned that the appellate court failed to specifically characterize the facts presented as rising to the level of serious misconduct required by the relevant labor law article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for cassating the lower court's decision regarding the finding of serious misconduct.
The dispositive orders the losing party (Etablissements Baud) to pay the costs to the winning party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit des Etablissements Baud, dont le siège est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Baud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que la faute grave visée par ce texte résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des dispositions, découlant du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ;
Attendu que pour décider que M. X... salarié au service de la société Baud-Franprix depuis le 26 janvier 1982, licencié le 24 juillet 1989, avait commis une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'à l'approche de membres du personnel d'encadrement, il avait donné l'alarme à un de ses camarades de travail qui s'était dissimulé pour boire une bouteille d'alcool ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les Etablissements Baud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.