Legislator Jurisprudence & Législation
92-40794 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Lack of Production Records

Numéro de cause 92-40794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for professional inadequacy after being hired as a stitcher, appealed a ruling that upheld the dismissal as having a real and serious cause, arguing the appellate court failed to address her claim that production records, necessary to prove her alleged deficiency against coworker standards, were not provided by the employer. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not required to order new investigative measures as it was sufficiently informed, and its finding that the employee's professional results were lower than those of her colleagues and established productivity standards sufficiently motivated the decision that the dismissal was justified under labor law; additionally, the court rejected a claim for unpaid wages for a specific holiday because the appellate court correctly determined that the employer's closure on that date had not been established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Employee Dismissal Upheld Despite Lack of Production Records: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not required to order new investigative measures as it was sufficiently informed, and its finding that the employee's professional results were lower than those of her colleagues and established productivity standards sufficiently motivated the decision that the dismissal was justified under labor law; additionally, the court rejected a claim for unpaid wages for a specific holiday because the appellate court correctly determined that the employer's closure on that date had not been established.

Mots-clés

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licenciement abusif abandon d'emploi rémunération impayée litiges du travail salaire réel conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the court to justify that the dismissal was based on real and serious cause.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber for the hearing.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant chemin Saint-Marc, HLM Virgile X... C18, Plan derasse (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Cartonnière des Alpes, société anonyme sise zone industrielle du Carre rasse (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1991), que Mme Y..., engagée le 20 septembre 1982 en qualité de piqueuse par la société Cartonnière des Alpes, a été licenciée par lettre du 6 mars 1989 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait que la preuve de son insuffisance professionnelle n'était pas rapportée, l'employeur n'ayant pas fourni les bordereaux de production établis par les salariés eux-mêmes et précisant la nature du travail, les temps et les quantités produites, qui concernaient à la fois Mme Y... et d'autres salariés dans des quantités et des dimensions identiques ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dès lors qu'elle se trouvait suffisamment informée, a répondu aux conclusions en constatant que les résultats professionnels de Mme Y... étaient inférieurs à ceux de ses collègues ainsi qu'aux normes de productivité imposées par l'employeur et dont elle avait connaissance ; que la cour d'appel a ainsi, par une décision motivée et en l'état de ces constatations, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de salaire afférent au pont de l'Ascension du 5 mai 1989, alors qu'en ne recherchant pas si l'intéressée avait la possibilité de récupérer le pont de l'Ascension imposé par l'employeur, qui lui avait occasionné une perte de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas

établi que l'entreprise ait été fermée le 5 mai 1989, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la société Cartonnière des Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;