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89-44254 Généré par l'IA

Labor Dispute Representation Validity Appeal

Numéro de cause 89-44254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that dismissed their claims against their former employer, arguing the ruling was invalid because the legal representative of the employer failed to appear in court, which allegedly violated a provision of the Labor Code. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the lower court's acknowledgment that the employer was represented by an attorney implied that the legal representative had a legitimate reason for not appearing personally, thereby validating the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 516-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Labor Dispute Representation Validity Appeal: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the lower court's acknowledgment that the employer was represented by an attorney implied that the legal representative had a legitimate reason for not appearing personally, thereby validating the proceedings.

Mots-clés

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représentation légale litiges du travail qualité pour recourir arrêts en appréciation de validité interdiction de représentation de l'avocat obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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article R. 516-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action resulting from the court's finding that the appeal was not founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action resulting from the court's finding that the appeal was not founded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant 13, avenueabrielle à Chaumont (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Chaumont (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ; En présence :

18) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont les bureaux sont ... à Châlons-sur-Marne (Marne),

28) de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1989) le déboutant de ses

demandes dirigées contre son ancien employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, d'avoir été rendu, alors que le représentant légal de la caisse n'avait pas comparu en violation de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énoncant que la caisse était représentée par un avocat au barreau, le conseil de prud'hommes a, par là-même, admis que le représentant légal de la caisse avait un motif légitime de ne pas comparaître ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;