Legislator Jurisprudence & Législation
91-13751 Généré par l'IA

Contract Termination and Damages Liability Dispute

Numéro de cause 91-13751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning the unilateral termination of a seven-year agreement, one company sued another for payment of outstanding loan balances, the price of unreturned equipment, and damages for the termination. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because, while affirming the lower court's finding that the appellant failed to sufficiently detail its arguments by reference to the first instance judgment, the appellate court erred in awarding damages for the contract breach by only citing the respondent's conduct and refusal to settle; specifically, the court failed to investigate whether new financial conditions imposed by the respondent fundamentally disrupted the initial economic balance of the contract as required by civil code provisions regarding liability for damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1147 du Code civil; Contract Termination and Damages Liability Dispute: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because, while affirming the lower court's finding that the appellant failed to sufficiently detail its arguments by reference to the first instance judgment, the appellate court erred in awarding damages for the contract breach by only citing the respondent's conduct and refusal to settle; specifically, the court failed to investigate whether new financial conditions imposed by the respondent fundamentally disrupted the initial economic balance of the contract as required by civil code provisions regarding liability for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat dommages-intérêts civils accord d'entreprise différend commercial dispositions financières concours de responsabilités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding damages based on the lack of legal basis under this article.

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Procedural order sending the case back to a different Court of Appeal for a new ruling on the annulled part of the judgment.

Condamne la société établissements Lagarde, envers la société Moulins poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing the costs of the cassation proceedings on the defendant in cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moulins poids lourds, dont le siège est route de Paris Avermes, à Moulins (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la société des établissements Lagarde, dont le siège est ... (Allier),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société Moulins poids lourds, de Me Garaud, avocat de la société établissements Lagarde, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des établissements Lagarde, a assigné la société Moulins poids lourds, en paiement de diverses sommes estimées dues, en raison d'une résiliation unilatérale par sa cocontractante, d'une convention conclue pour sept ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que la société Moulins poids lourds fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société des établissements Lagarde les sommes de 73 026,72 francs, montant du solde du prêt, de 60 000 francs prix du matériel non restitué, et de 10 000 francs pour rupture unilatérale du contrat, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne rappelle pas, ne serait-ce que succinctement, les prétentions et les moyens des parties, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans une décision la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que l'arrêt, qui adopte les motifs du jugement, relève "que la société appelante reprend ses arguments de première instance" ; que cette mention constitue un exposé suffisant des prétentions et des moyens ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Moulins poids lourds à payer à la société des établissements Lagarde la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le préjudice subi par cette dernière société résulte à l'évidence de sa conduite et de son refus de transaction ;

Attendu, qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la société Moulins

poids lourds, si "les conditions financières nouvelles imposées par les établissements Lagarde n'obéraient pas gravement l'équilibre économique du contrat initial", et en se bornant à relever un fait postérieur à la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moulins poids lourds à payer à la société des établissements Lagarde la somme de dix mille francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société établissements Lagarde, envers la société Moulins poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.