Share Sale Price Determination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from the sale of 65% of a company's shares for a price calculated as 85% of the total share value derived from the balance sheet at the time of sale, excluding one property and requiring sellers to cover the company's liabilities from a special account funded by the buyer. The appellate court nullified the sale, reasoning that the specific stipulations regarding the property's exclusion and liability payment made the share price determination legally impossible and contradictory. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court incorrectly concluded the price was indeterminate based solely on the calculation modalities and contradictions between clauses, instead of seeking the parties' common intent or basing the finding of indeterminacy strictly on the contractual stipulations themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 1129 du Code civil, Article 1591 du Code civil, Article 1156 du Code civil; Share Sale Price Determination Dispute: The appellate court nullified the sale, reasoning that the specific stipulations regarding the property's exclusion and liability payment made the share price determination legally impossible and contradictory. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court incorrectly concluded the price was indeterminate based solely on the calculation modalities and contradictions between clauses, instead of seeking the parties' common intent or basing the finding of indeterminacy strictly on the contractual stipulations themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the breach of contract concerning the price determination, leading to the cassation of the lower court's decision.
Cited in relation to the requirement for the price to be determined, which the lower court incorrectly assessed.
Cited in relation to the requirement for the price to be determined, which the lower court incorrectly assessed.
Cited in relation to the requirement for the judge to seek the common intention of the parties rather than the literal meaning of the terms.
Provision ordering the defendants to pay the costs and expenses of executing the present judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :
18) de M. Georges Y..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,
28) de Mme Henriette, Joséphine Y..., néearcin, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,
38) de Mlle X..., Henriette, Andrée, Françoise Y..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,
48) de la Société vençoise de presse, société anonyme dont le siège est à Vence (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Société vençoise de presse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1129 et 1591 du même code ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 1er mars 1985, M. Georges Y..., Mme Henriette Y..., Mlle Isabelle Y... (les consorts Y...) se sont engagés à vendre à M. Z... 325 actions représentant 65 % du capital de la société anonyme Société vençoise de presse, pour un prix correspondant à 85 % de la valeur de la totalité des actions, telle que dégagée de la situation comptable au jour de la réalisation de la vente ; qu'un litige étant survenu relatif au montant du prix de la cession, M. Z... a assigné ses vendeurs pour voir régler les comptes entre les parties, tandis que les consorts Y... demandaient reconventionnellement la nullité de la vente pour indétermination du
prix ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était stipulé à l'acte que le prix d'un immeuble appartenant à la société serait exclu de la valeur de l'actif et que les vendeurs devraient acquitter le passif social
en utilisant les fonds d'un compte spécial alimenté par l'acquéreur, retient qu'une telle dissociation des éléments du patrimoine de la société rendait juridiquement impossible la détermination du prix de vente des actions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de calcul du prix de vente retenues par les parties ne rendaient pas à elles seules ce prix indéterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1134 et 1156 du Code civil, ensemble les articles 1129 et 1591 du même code ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que l'application des différentes clauses de l'acte de vente aboutirait à faire supporter aux consorts Y... deux fois le prix de l'immeuble et à leur faire régler deux fois le montant du passif social et en déduit que ces clauses se contrarient et rendent le prix indéterminable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de convention, il appartient au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève enfin les diverses contradictions, insuffisances et erreurs du rapport de l'expert désigné par les premiers juges pour faire les comptes entre les parties et en déduit que le prix de cession est indéterminable ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'indétermination du prix, laquelle ne peut résulter que des stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;