Owner's Interference vs. Architect's Liability in Construction Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute stemming from the construction of a house where the owner had contracted an architect for complete project management and various contractors executed the work, the lower court condemned the owner to pay the architect and contractors while rejecting the owner's counterclaim for damages due to defects, based on the finding that the owner's repeated and untimely interventions on the site, giving orders to the companies, caused delays. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court had contradicted itself by holding that the owner had committed a fault by substituting herself for the supervising architect in areas of the architect's competence without first determining whether the owner possessed notorious competence, thus failing to provide a legal basis for its judgment regarding contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1147 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Interference vs. Architect's Liability in Construction Defect Case: The Supreme Court quashed the decision because the appellate court had contradicted itself by holding that the owner had committed a fault by substituting herself for the supervising architect in areas of the architect's competence without first determining whether the owner possessed notorious competence, thus failing to provide a legal basis for its judgment regarding contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for cassation because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding liability.
Cited in the grounds for cassation because the Court of Appeal failed to satisfy its requirements by being contradictory.
This order imposes costs on the defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit :
18) de M. Eric F..., demeurant ... (Haut-Rhin),
28) de la société anonyme Etablissements Ferrari frères, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
38) de la société Entreprise G..., dont le siège social est 28, rue deuebwiller à Soultz (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., H..., Z..., C..., E... D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de M. F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 1990), que, suivant contrat du 22 septembre 1981, Mlle X..., maître de l'ouvrage, a confié à M. F..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation qui a été édifiée avec le concours de la société Ferrari pour le gros oeuvre, de M. G... pour la charpente et de l'Entreprise Insta-Sani pour la couverture ; qu'après signature, le 1er février 1982, par M. Y..., en l'absence de Mlle X..., d'un procès-verbal de réception mentionnant des réserves qui n'ont pas été levées, l'architecte et la société Ferrari, auxquels s'est joint M. G..., ont assigné en paiement E... Adam qui, invoquant des malfaçons, a reconventionnellement réclamé diverses indemnités ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer diverses sommes à
M. F..., à la société Ferrari et à M. G..., et pour la débouter de sa demande reconventionnelle, l'arrêt relève que Mlle X... a commis une faute, qui a été à l'origine du retard dans les travaux, en intervenant de manière répétée et intempestive sur le chantier, sans toutefois s'immiscer dans la construction, en donnant des ordres aux entreprises ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... était notoirement compétente, tout en retenant qu'elle s'était substituée à l'architecte chargé de la surveillance des travaux dans des domaines relevant de la compétence de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;