Legislator Jurisprudence & Législation
93-60225 Généré par l'IA

Elector Challenge to Electoral Roll Rejection Upheld

Numéro de cause 93-60225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector appealed a judgment that rejected their request to remove another individual from the communal electoral roll, alleging the court misinterpreted the concept of residence and disregarded the fact that the person in question was not registered as a taxpayer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and correctly determined, without misinterpreting the facts, that the appellant failed to prove a change in the registered elector's situation since a prior ruling with the force of *res judicata*, and that the elector satisfied the necessary conditions for inscription under the relevant electoral code article.

Regeste Legislator

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Article L. 11 du Code électoral, Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Elector Challenge to Electoral Roll Rejection Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and correctly determined, without misinterpreting the facts, that the appellant failed to prove a change in the registered elector's situation since a prior ruling with the force of *res judicata*, and that the elector satisfied the necessary conditions for inscription under the relevant electoral code article.

Mots-clés

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registre des électeurs fraude électorale chose jugée recours pour violation des droits résultat du vote qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11 du Code électoral

The court confirmed the lower court's finding that the contested party met the conditions set out in this article, leading to the rejection of the appeal.

Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited to establish the composition of the court chamber hearing the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François-Joseph Y..., demeurant à Poggio-di-Nazza (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. X..., demeurant à Alzitone hisonaccia (Haute-Corse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. François Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Poggio-di-Nazza, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X..., en dénaturant la notion de résidence et alors que cette personne ne pouvait être inscrite en qualité de contribuable ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que le tribunal a retenu, hors de toute dénaturation, que le contestant n'établissait pas que la situation de l'électeur intéressé avait été modifiée depuis le jugement du 16 mars 1992, ayant autorité de la chose jugée, et qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;