Legislator Jurisprudence & Législation
88-42034 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Requalification and Unjustified Termination for Cause

Numéro de cause 88-42034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an employer's appeal concerning the requalification of successive fixed-term contracts into an indefinite-term contract and a finding that the termination for cause was unjustified. The court reasoned that successive fixed-term contracts are only permissible in the specific circumstances enumerated by law, and since the first contract, based on a temporary increase in activity, did not fall under those exceptions, the subsequent contract was deemed an unlawful continuation, justifying requalification; furthermore, regarding the termination for alleged acceptance of a gift from a supplier, the court found that the lower court was justified in concluding this did not constitute gross misconduct as the employer failed to invoke its internal regulations and the actual impact of the passive acceptance was deemed purely hypothetical.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-3-10 du Code du travail, article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, article L. 122-1, article L. 122-3; Successive Fixed-Term Contracts Requalification and Unjustified Termination for Cause: The court reasoned that successive fixed-term contracts are only permissible in the specific circumstances enumerated by law, and since the first contract, based on a temporary increase in activity, did not fall under those exceptions, the subsequent contract was deemed an unlawful continuation, justifying requalification; furthermore, regarding the termination for alleged acceptance of a gift from a supplier, the court found that the lower court was justified in concluding this did not constitute gross misconduct as the employer failed to invoke its internal regulations and the actual impact of the passive acceptance was deemed purely hypothetical.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat déterminé résiliation injustifiée du bail contrat de travail en cascade point secondaire du contrat conditions d'emploi capacité de contracter

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-3-10 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail
The Court used this article to justify upholding the decision that successive fixed-term contracts were not permissible because the object of the first contract did not fall within the foreseen cases.
article L. 122-1
Cited within the scope of Art. L. 122-3-11 to specify the conditions under which successive fixed-term contracts are allowed.
article L. 122-3
Cited within the scope of Art. L. 122-3-11 to specify the conditions under which successive fixed-term contracts are allowed.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail

The Court used this article to justify upholding the decision that successive fixed-term contracts were not permissible because the object of the first contract did not fall within the foreseen cases.

article L. 122-1

Cited within the scope of Art. L. 122-3-11 to specify the conditions under which successive fixed-term contracts are allowed.

article L. 122-3

Cited within the scope of Art. L. 122-3-11 to specify the conditions under which successive fixed-term contracts are allowed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama, dont le siège est 2 A les Pépinières, voie des Laitières à Fresnes (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ... à Vigneux-Sur-Seine (Essonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Castorama à compter du 10 avril 1986 jusqu'au 31 août 1986, pour surcroît exceptionnel d'activité ; qu'au terme de ce contrat, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; que ce contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 21 novembre 1986 ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1987) d'avoir décidé que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans interruption, avec le même salarié, mais pour une autre cause, ce qui a été le cas en l'espèce, puisque le premier contrat établi et signé le 10 avril 1986 a été conclu en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et que le second contrat établi et signé le 1er septembre 1986 l'a été pour le remplacement de M. B..., en arrêt de travail pour maladie ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion, avec le même salarié, de contrats à

durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1er de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur ; que l'objet du premier contrat n'entrant pas dans les prévisions de ces textes, par ce motif substitué, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié d'accepter d'un fournisseur une bouteille de champagne ou même un cadeau ou un avantage

quelconque, en échange ou en remerciement d'une commande, ce qui est reproché à M. Y..., en l'espèce, constitue un fait fautif grave totalement inacceptable dans la mesure où une telle pratique a une incidence inévitable pour la direction pour le libre choix des fournisseurs et où, en tout état de cause, cela est strictement interdit par le règlement intérieur ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement que la société ait invoqué le règlement intérieur ; qu'ayant relevé que le salarié avait eu dans l'affaire une attitude passive, que l'idée qu'en échange du don d'une bouteille de champagne, le fournisseur pourrait en tirer avantage par une augmentation des ventes de ses produits dans le rayon du salarié n'était que pure hypothèse, le conseil de prud'hommes a pu décider que le fait reproché n'était pas constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;