Legislator Jurisprudence & Législation
91-18536 Généré par l'IA

Divorce Decree Appeal: Breakdown of Conjugal Life and Cost Allocation

Numéro de cause 91-18536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal challenging a divorce decree granted to the wife based on a prolonged breakdown of conjugal life, where the husband argued the appellate court misinterpreted his letter expressing past happiness and failed to consider the exceptional hardship of the divorce given his moral and religious beliefs. The high court rejected the husband's arguments regarding the interpretation of his letter and the failure to address hardship, finding the letter was not clearly distorted and the hardship argument was not expressly raised in the lower court. However, the court partially quashed the appellate decision concerning the allocation of appeal costs, ruling that in a divorce for breakdown of shared life initiated by one spouse, the costs of the appeal must be borne by the initiating spouse, contrary to the appellate court's decision to charge them to the husband.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1127 du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Decree Appeal: Breakdown of Conjugal Life and Cost Allocation: The high court rejected the husband's arguments regarding the interpretation of his letter and the failure to address hardship, finding the letter was not clearly distorted and the hardship argument was not expressly raised in the lower court. However, the court partially quashed the appellate decision concerning the allocation of appeal costs, ruling that in a divorce for breakdown of shared life initiated by one spouse, the costs of the appeal must be borne by the initiating spouse, contrary to the appellate court's decision to charge them to the husband.

Mots-clés

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jugement de divorce conjoint répartition des frais déficit de l'union conjugale opposition au divorce séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 1127 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited as the legal basis for the Court of Cassation to overturn the portion of the lower court's decision regarding the allocation of appeal costs.
Article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to allow the Court of Cassation to rule directly on the matter of costs without remanding the case, following the partial cassation.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governs the composition of the chamber of the Court of Cassation that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1127 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited as the legal basis for the Court of Cassation to overturn the portion of the lower court's decision regarding the allocation of appeal costs.

Article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to allow the Court of Cassation to rule directly on the matter of costs without remanding the case, following the partial cassation.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governs the composition of the chamber of the Court of Cassation that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre M.,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Marie-José, Annick M., née C.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. M., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme M. ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief, à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, sur la demande de la femme, le divorce des époux M.-C. pour rupture prolongée de la vie commune, alors que, d'une part, dans un courrier adressé à sa femme le 7 octobre 1986, M. M. rappelait combien il avait "apprécié tous ces jours de bonheur passés ensemble" ; qu'en décidant que cette lettre révélait que la réconciliation n'était pas intervenue, les juges du fond auraient dénaturé ce document clair et précis au mépris des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, M.

M. s'opposait au prononcé du divorce en faisant valoir dans ses conclusions que la rupture du lien qui l'unissait à son épouse était contraire à sa morale, à sa vision de la vie et à sa pratique de la religion ; qu'en n'examinant pas ce moyen pris de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document imprécis visé par le moyen, n'était pas saisie de conclusions demandant expressément l'examen de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune sur la demande de la femme, met les dépens d'appel à la charge du mari ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur ce chef n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme C., envers M. M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme C. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;