Cinema Lobby Access Fine Liquidation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision that liquidated a coercive fine imposed for failing to comply with a prior judgment ordering the restoration of free passage between the cinema lobby and an adjacent beverage outlet operated by the opposing party. The appellant argued the appellate court erred by confirming the fine based on its perceived bad faith without investigating whether the non-execution of the required work was actually caused by the opposing party's refusal to agree to the necessary plans and estimates. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the non-execution of the required work was undisputed, the appellate court acted within its discretionary power by liquidating the fine at the amount it determined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cinema Lobby Access Fine Liquidation Appeal: The appellant argued the appellate court erred by confirming the fine based on its perceived bad faith without investigating whether the non-execution of the required work was actually caused by the opposing party's refusal to agree to the necessary plans and estimates. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the non-execution of the required work was undisputed, the appellate court acted within its discretionary power by liquidating the fine at the amount it determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
This order imposes a civil fine against the appellant.
This order mandates the appellant to pay costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cinéma "le Colisée", dont le siège social est sis à Montbéliard (Doubs), rue H. Mouhot,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cinéma "le Colisée", de la SCPatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 1991) d'avoir condamné la société Cinéma le Colisée (la société) à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'astreinte qu'elle liquidait, et qui avait été prononcée par une précédente décision qui avait condamné la société à rétablir le libre passage entre le hall d'entrée du complexe cinématographique et le débit de boissons exploité par M. X..., alors que la cour d'appel n'aurait pu procéder à la liquidation de l'astreinte en retenant la mauvaise volonté manifeste de la société sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexécution des travaux litigieux n'avait pas été causée par l'attitude de M. X... qui s'était abstenu de donner son accord au devis et aux plans de l'opération de réouverture du passage litigieux ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu que l'inexécution des travaux prescrits n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne la société Cinéma "le Colisée" à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;