Legislator Jurisprudence & Législation
90-41258 Généré par l'IA

Employer's Obligation to Pay Retirement Contributions During Redundancy Conversion Leave

Numéro de cause 90-41258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a ruling ordering it to pay an employee's supplementary retirement contributions for the duration of her economic redundancy conversion leave, arguing the lower court failed to allow contradictory debate on the basis for the claim—a clause in the conversion agreement—and that the clause itself did not clearly obligate the employer to pay the contributions. The high court rejected the appeal, reasoning that because labor court proceedings are oral, the arguments are presumed to have been debated, and that the appellate court reasonably interpreted the document's clause stating the company would "take charge, as needed, of the validation of the duration of the leave for retirement points" as a commitment by the employer to substitute for the employee in paying the required contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Obligation to Pay Retirement Contributions During Redundancy Conversion Leave: The high court rejected the appeal, reasoning that because labor court proceedings are oral, the arguments are presumed to have been debated, and that the appellate court reasonably interpreted the document's clause stating the company would "take charge, as needed, of the validation of the duration of the leave for retirement points" as a commitment by the employer to substitute for the employee in paying the required contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de cotiser mise à la retraite licenciement économique cotisation sociale accord d'entreprise substitution de débiteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Although cited in the grounds for appeal, this provision was not explicitly used in the final orders, which only rejected the appeal and ruled on costs.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds for appeal, this provision was not explicitly used in the final orders, which only rejected the appeal and ruled on costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 16 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds for appeal, this provision was not explicitly used in the final orders, which only rejected the appeal and ruled on costs.

article 1134 du Code civil

Although cited in the grounds for appeal, this provision was not explicitly used in the final orders, which only rejected the appeal and ruled on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beghin Say, dont le siège social est rue Joseph Beghin, Thumeries (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant 37, cité P. Descamps, Thumeries (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Beghin Say, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Beghin Say reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., licenciée pour motif économique le 12 janvier 1987 et bénéficiaire d'un congé de conversion, une somme correspondant aux cotisations dues au titre du régime complémentaire de retraite pour la période dudit congé, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni des mentions du dossier que le moyen, pris des dispositions de la convention de conversion relative à l'obligation prétendument souscrite par l'employeur de prendre en charge les cotisations de retraite complémentaire pendant la durée du congé de conversion, ait été contradictoirement débattu entre les parties ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que telle qu'elle se trouve rapportée, la clause figurant au congé de conversion ne pouvait s'analyser comme comportant l'engagement clair et précis de l'employeur de se substituer au salarié pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à aucune recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a, dans l'hypothèse où elle a considéré la clause litigieuse comme claire et précise, violé l'article 1134 du Code civil, et, dans l'hypothèse où elle a interprété ladite clause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure étant orale en matière prud'homale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que dans le document proposant le congé de conversion figurait une clause stipulant que "la société Beghin Say prend en charge, en tant que de

besoin, la validation de la durée du congé au titre des points de retraite" ; que, par une interprétation nécessaire de ces termes, elle a retenu que l'employeur s'était engagé à se substituer à la salariée pour le paiement des cotisations de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Beghin Say, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;