Driver Compensation Appeal Following Rear-End Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that limited his compensation following a rear-end collision where the appealing driver struck the vehicle in front which was proceeding slowly in rainy conditions. The appellant argued the appellate court erred by finding fault solely on the basis that he failed to avoid the preceding vehicle without further substantiating this fault under the relevant traffic law. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had sufficiently justified its decision by specifically stating that the appellant was driving at an excessive speed given the weather conditions and lacked control by being unable to avoid the collision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Art. 66 al. 1 LTF; Driver Compensation Appeal Following Rear-End Collision: The appellant argued the appellate court erred by finding fault solely on the basis that he failed to avoid the preceding vehicle without further substantiating this fault under the relevant traffic law. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had sufficiently justified its decision by specifically stating that the appellant was driving at an excessive speed given the weather conditions and lacked control by being unable to avoid the collision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision under which the Court of Appeal's decision, which characterized the victim's fault, was deemed legally justified against the appellant's claim that the lower court erred in applying this article.
Although not explicitly mentioned in the final dispositive, French supreme court decisions implicitly rely on the general procedural rules for costs when rejecting an appeal, however, based strictly on the instruction to only include provisions *explicitly cited in the dispositive*, and since no explicit article regarding costs is present in the final orders, this is excluded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Laine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (10ème chambre civile), au profit de :
18) la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
28) M. Bernard de X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
38) la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux la Défense 10 (Hauts-de-Seine),
48) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (3ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. B..., Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. de X..., et de la compagnie Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie l'Alsacienne et la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990), que l'automobile de M. A... est entrée en collision avec celle de M. de X..., qui, par temps de pluie, circulait devant lui à allure réduite ; que M. A..., blessé, a assigné M. de X... et son assureur, la Compagnie préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son droit à indemnisation alors, selon le moyen, que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas, par luimême, constitutif d'une faute ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant le défaut de maîtrise du conducteur
victime du seul fait qu'il n'avait pu éviter que son véhicule n'entre en collision avec celui qui le précédait à une allure réduite, sans en justifier plus avant au regard des circonstances de
l'espèce, et après avoir notamment écarté comme sans intérêt les témoignages apportés, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'une faute de la victime et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. A... circulait à une vitesse excessive eu égard aux conditions atmosphériques et qu'il a manqué de maîtrise en ne pouvant éviter d'entrer en collision avec une automobile qui circulait devant lui ; qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent une faute commise par M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.