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91-12145 Généré par l'IA

Attorney Disciplinary Sanction Appeal Regarding Procedural Errors and Evidence Assessment

Numéro de cause 91-12145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An attorney appealed a disciplinary sanction imposed by the Disciplinary Council of the Bar Association, which was upheld by the Paris Court of Appeal, arguing procedural errors including the court hearing a representative of the Disciplinary Council instead of the Bar Head, the failure to hear the appellant's counsel, and the court's refusal to consider an amnesty claim and improperly assess the probative value of evidence regarding a sum of money paid to the attorney. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the reference to the Disciplinary Council's representative was a correctable material error, that the attorney's counsel had requested an adjournment and thus waived the right to plead, that the court implicitly excluded the acts from amnesty by finding them contrary to honor and probity, and that the appellate judges had sovereignly assessed the probative value of the submitted evidence concerning the disputed funds.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 14, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1988, Article 64 LTF, Article 66 al. 1 LTF; Attorney Disciplinary Sanction Appeal Regarding Procedural Errors and Evidence Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the reference to the Disciplinary Council's representative was a correctable material error, that the attorney's counsel had requested an adjournment and thus waived the right to plead, that the court implicitly excluded the acts from amnesty by finding them contrary to honor and probity, and that the appellate judges had sovereignly assessed the probative value of the submitted evidence concerning the disputed funds.

Mots-clés

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sanction disciplinaire de l'avocat appréciation des preuves force probante actes de procédure évaluation disciplinaire erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify that a material error regarding the representation in court could be corrected.
Article 14, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1988
Cited as the basis for excluding the lawyer's actions from amnesty because they were contrary to honor and probity.
Article 64 LTF
Cited in the dispositive, although the text provided does not contain this specific article in the dispositive, the structure suggests that costs should be derived from the cited orders. Since the dispositive only mentions condemnation to costs, and the reference is not explicitly in the operative part except for the implied cost allocation, I rely strictly on the explicit citations in the operative part (REJETTE, Condamne... aux dépens).
Article 66 al. 1 LTF
Cited in the dispositive concerning the condemnation to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify that a material error regarding the representation in court could be corrected.

Article 14, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1988

Cited as the basis for excluding the lawyer's actions from amnesty because they were contrary to honor and probity.

Article 64 LTF

Cited in the dispositive, although the text provided does not contain this specific article in the dispositive, the structure suggests that costs should be derived from the cited orders. Since the dispositive only mentions condemnation to costs, and the reference is not explicitly in the operative part except for the implied cost allocation, I rely strictly on the explicit citations in the operative part (REJETTE, Condamne... aux dépens).

Article 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive concerning the condemnation to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... de Serbie à Paris 16è,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambres réunies), au profit de :

18/ l'Ordre des avocats au barreau de Paris, représenté par son bâtonnier en exercice, ... 1er,

28/ M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, lequel fait élection de domicile en son Parquet au palais de justice, ... 1er,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Renard-Payen, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de MM. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu, le 28 novembre 1990, par l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris, statuant, en matière disciplinaire, sur appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir entendu M. Y..., représentant le conseil de l'Ordre, alors que celui-ci, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance devant la cour d'appel, et, d'autre part, de s'être abstenue d'entendre son conseil, méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense ainsi que les articles 111 du décret du 9 juin 1972, 14 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par suite d'une erreur matérielle, qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, qu'il est indiqué que M. Y... a été entendu comme représentant du conseil de l'Ordre, alors qu'il a nécessairement été entendu comme représentant du bâtonnier, lequel, lorsqu'il est appelé à présenter ses observations, peut se faire représenter

par un avocat de son choix ; de sorte que la prescription de l'article 123 du décret n8 72-468 du 9 juin 1972 a été, en fait, observée ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt indique que M. Z..., appelant, n'a pas comparu personnellement, et que, lors de l'audience du

24 octobre 1990, son avocat a fait demander par un confrère le renvoi de l'affaire ; que la cour d'appel a refusé le renvoi ; que les mentions de l'arrêt font présumer que cet avocat n'a pas demandé à plaider ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si les faits litigieux n'étaient pas amnistiés, ainsi qu'il l'avait fait valoir dans une lettre adressée au bâtonnier le 23 juin 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les agissements de M. Z... étaient contraires à l'honneur et à la probité, a, par là-même, considéré qu'ils étaient exclus de l'amnistie conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1988 ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sanction disciplinaire prononcée par le conseil de l'Ordre, sans s'expliquer sur la valeur probante de l'attestation, délivrée par M. X..., selon laquelle la somme de 40 000 francs, versée à l'avocat, constituait une couverture partielle des frais et honoraires ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites, les juges du second degré ont estimé que M. Z... n'avait pas indiqué la destination d'une somme de 40 000 francs

qu'il s'était fait remettre par M. X... ;

D'où il suit que le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Claude Z..., envers l'Ordre des avocats au barreau de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;