Legislator Jurisprudence & Législation
91-12103 Généré par l'IA

Wife's Appeal on Marital Property Division Valuation Contingency

Numéro de cause 91-12103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute during the division of a former marital community, the wife appealed a decision by the Court of Appeal which granted her ex-husband preferential attribution of an entire property, including land that the wife had requested be divided in kind with specific valuations, arguing the court misinterpreted her submissions by finding her demand for in-kind division contingent upon the adoption of her stated property valuation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in interpreting the ambiguity present in the wife's multiple submissions to conclude that her request for a physical division of the land was conditional upon the acceptance of the specific values she proposed for the resulting lots.

Regeste Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal on Marital Property Division Valuation Contingency: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in interpreting the ambiguity present in the wife's multiple submissions to conclude that her request for a physical division of the land was conditional upon the acceptance of the specific values she proposed for the resulting lots.

Mots-clés

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partage de la propriété bénéfice de l'union conjugale dissolution du mariage fractionnement mariage ayant un impact décisif sur la vie procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article in the reasoning section regarding the alleged misinterpretation of the appellant's conclusions, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.
REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the case (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article in the reasoning section regarding the alleged misinterpretation of the appellant's conclusions, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the case (rejection of the appeal).

Condamne Mme Le Gall, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Le Gall, divorcée X..., demeurant chez M. Le Gall, à Chatou (Yvelines), ... et actuellement 125 Piermont Avenue Hewlett Bay Park NY 11557 (USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Le Gall, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... Le Gall fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 25 octobre 1990) d'avoir, à l'occasion des opérations de partage de la communauté ayant existé entre elle et son ex-époux, M. Jacques X..., affecté au lot de celui-ci un immeuble dont il sollicitait l'attribution préférentielle, comprenant une maison d'habitation bâtie sur un terrain de 3 000 m , partageable en deux parcelles égales, au motif que, dans l'hypothèse retenue par les juges d'appel, de l'adoption de l'estimation des biens proposés par l'expert, soit 700 000 francs pour la parcelle bâtie et 150 000 francs pour la parcelle non bâtie, Mme Le Gall ne sollicitait pour elle-même aucune partie du terrain, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions signifiées le 15 mai 1990, l'intéressée avait demandé à titre principal, le partage en nature du bien par attribution à M. X... de la maison ainsi que de 1500 m de terrain et à elle-même des 1500 m restants, en précisant qu'il conviendrait de fixer la valeur des lots à, respectivement, 1 400 000 francs et 600 000 francs ; qu'en considérant que Mme Le Gall renonçait à l'attribution de la moitié du terrain dés lors que la valeur de 600 000 francs n'était pas adoptée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté des conclusions signifiées les 15 mars et 28 juin 1990 par Mme Le Gall, que la cour d'appel a estimé que la demande de partage en nature formulée par celle-ci était liée à une fixation de la valeur des lots conforme à l'évaluation qu'elle en faisait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Le Gall, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.