Commercial Lease Renewal Dispute Regarding Sublet Apartments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the renewal of a commercial lease, the tenant appealed a decision that excluded apartments on the fourth floor from the renewal, based on the landlord's argument that these apartments, being lawfully sublet and not devoted to commercial exploitation, should not follow the fate of the main premises under the relevant decree. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, by failing to investigate whether the main leased premises and the excluded apartments formed an indivisible whole, either materially or by the common intention of the parties, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision to exclude those specific units from the lease renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, article 22, alinéa 2, du décret du 3O septembre 1953, article 670 du Code de procédure civile, article 750 du Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal Dispute Regarding Sublet Apartments: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, by failing to investigate whether the main leased premises and the excluded apartments formed an indivisible whole, either materially or by the common intention of the parties, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision to exclude those specific units from the lease renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article was the main ground used by the lower court, which the Court of Cassation subsequently quashed because the lower court failed to properly apply it by investigating the indivisibility of the premises.
This article was cited by the Court of Appeal as the basis for excluding the fourth-floor apartments from the lease renewal, which formed the central issue overturned by the cassation.
This provision is implicitly cited as the basis for the procedural order to transmit and record the decision at the lower court (though not explicitly listed in the final dispositive, standard procedural follow-up rules are often included in the closing orders; however, since the instruction is to only include articles *explicitly cited* in the numbered orders, and no explicit citation for costs/procedure beyond the cassation itself is found, this reference remains excluded based on strict application of the rules, leaving only the substantive provision cited in the reasoning supporting the cassation).
This provision governs the inadmissibility ruling on the fourth ground, but since the court only stated the ground was 'irrecevable' without explicitly citing a specific procedural article for that ruling in the dispositive, only the substantive elements of the cassation are listed.
This provision governs the procedural order to transmit and record the decision at the lower court, which is part of the final procedural orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques F...,
2°/ Mme Marie-Hélène F..., née Le Grall,
demeurant ensemble à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :
1°/ de Mme Catherine X..., épouse H..., demeurant 14, rue D. Casanova à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
2°/ de Mme Marie-Hélène, Jeanne X..., épouse C..., demeurant ...,
3°/ de M. François X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., G..., Z..., D... B..., MM. Y..., I..., E... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux F..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué ne s'étant pas prononcé dans son dispositif sur le local qualifié de garage non inclus dans le bail originaire et situé à une autre adresse, le moyen, qui se prévaut, en réalité, d'une omission de statuer ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 22, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour décider que les appartements
du quatrième étage seront exclus du renouvellement du bail commercial dont bénéficient les époux F... sur des locaux appartenant aux consorts X..., l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 1990) retient que ces appartements, faisant l'objet de
sous-locations licites, n'étant pas affectés à l'exploitation commerciale, ne suivent pas le sort du magasin et des locaux d'habitation annexes et qu'il convient, en conséquence, d'autoriser leur reprise par le bailleur par application de l'article 22, alinéa 2, du décret du 3O septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, les locaux faisant l'objet du bail principal ne formaient pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
-d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les appartements du quatrième étage seront exclus du renouvellement de bail, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts X..., envers les époux F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;