Director's Claim for Employment Benefits in Liquidation Upheld on Appeal Due to Lack of Subordination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, claiming to be a commercial director, sought payment of various employment-related claims from a company placed into judicial liquidation, but the appellate court declared the labor jurisdiction incompetent, finding no employment contract existed because the individual worked with complete independence, lacking any subordination relationship with the company. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding, based on the lack of supervisory or directional power exercised by the company over the individual, validly established the absence of an employment link, without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Director's Claim for Employment Benefits in Liquidation Upheld on Appeal Due to Lack of Subordination: The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding, based on the lack of supervisory or directional power exercised by the company over the individual, validly established the absence of an employment link, without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant BP 9 à La Bégude de Mazenc (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. A..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Lora, déclarée en liquidation judiciaire,
2°) l'AGS, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Lora a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1989 ; que M. B..., qui a fait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat de travail comme directeur commercial, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, de frais professionnels et d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 1991), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, l'intéresé n'étant pas lié à la société par un contrat de travail, de l'avoir débouté de sa demande alors que, étant ainsi constaté que M. B... travaillait dans la société Lora depuis le 1er février 1989 et avait fait l'objet de bulletins de salaire sur lesquels il figurait en qualité de directeur commercial, ni l'absence de contrat écrit, ni la concomitance de son entrée dans la société avec sa nomination en qualité de gérant d'une autre société, actionnaire majoritaire de la première, ni le fait que la gérante de la société l'employant étant sa salariée dans l'autre société ne pouvaient détruire le contrat de travail apparent
résultant de ces constatations ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en imputant à M. B... la charge de la preuve d'un lien de subordination, à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que M. B... exerçait ses fonctions en toute indépendance, la société n'exerçant sur lui aucun pouvoir de direction de surveillance ou d'instruction, a pu décider qu'il n'existait pas de lien de subordination entre l'intéressé et la perssonne morale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;