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91-17820 Généré par l'IA

Commercial Lease Indivisibility and Termination Clause Dispute

Numéro de cause 91-17820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly rejected the argument that two commercial leases were indivisible, as neither the lease agreements nor the factual situation established this indivisibility, rendering further inquiry unnecessary. Furthermore, the court properly addressed the tenant's conclusions regarding rent calculations and the annulment of a formal notice, ultimately finding no grounds to relieve the tenant from the effects of the termination clause, leading the Supreme Court to reject the appeal and uphold the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Indivisibility and Termination Clause Dispute: Furthermore, the court properly addressed the tenant's conclusions regarding rent calculations and the annulment of a formal notice, ultimately finding no grounds to relieve the tenant from the effects of the termination clause, leading the Supreme Court to reject the appeal and uphold the lower court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de bail commercial loyer du locataire différend commercial annulation du congé obligation indivisible décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled that there was no reason to order the opposing party to pay legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled that there was no reason to order the opposing party to pay legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfumeries Gradit, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société en nom collectif Patrick Saurat et compagnie, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Parfumeries Gradit, de Me Hemery, avocat de la société Patrick Saurat et compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant, sans dénaturation, retenu que ni les baux, ni la situation de fait n'établissaient l'indivisibilité des deux conventions, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, que, saisie de conclusions n'invoquant les encaissements de loyers par le bailleur et la fixation du loyer renouvelé qu'à l'appui de la nécessité de statuer, comme le jugement du 18 novembre 1987, sur la méthode de calcul des loyers présentée par la société Parfumeries Gradit, la cour d'appel, après avoir rappelé que le tribunal avait annulé le commandement en retenant que les sommes, qui en formaient l'objet, n'étaient pas exactes, les deux baux constituant un tout indivisible et la ventilation des chiffres d'affaires entre les deux fonds ne devant pas se faire selon la nature des activités, mais proportionnellement aux surfaces des deux locaux, a répondu à ces écritures en écartant le raisonnement fondé sur l'indivisibilité des baux et en retenant, sur la demande subsidiaire en suspension de la clause résolutoire, qu'il n'y avait aucun motif de relever la société locataire des effets de cette clause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Patrick Saurat et compagnie les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d Condamne la société Parfumeries Gradit, envers la société

Patrick Saurat et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.