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89-44014 Généré par l'IA

Cafeteria Manager Refusal to Accept Disciplinary Reassignment Justified Termination

Numéro de cause 89-44014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1974 and promoted to cafeteria manager in 1980, had his employment contract terminated in 1988 following his refusal to accept a disciplinary reassignment to an assistant role in another establishment. The employee appealed, arguing that the applicable collective bargaining agreement stipulated that a motivated refusal to accept a displacement or demotion did not constitute a legitimate reason for contract termination by the employer, requiring notice and severance pay. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the relevant collective agreement provisions did not apply in cases of disciplinary dismissal, meaning the employee's refusal to accept the reassignment justified the termination of his contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Cafeteria Manager Refusal to Accept Disciplinary Reassignment Justified Termination: The employee appealed, arguing that the applicable collective bargaining agreement stipulated that a motivated refusal to accept a displacement or demotion did not constitute a legitimate reason for contract termination by the employer, requiring notice and severance pay. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the relevant collective agreement provisions did not apply in cases of disciplinary dismissal, meaning the employee's refusal to accept the reassignment justified the termination of his contract.

Mots-clés

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cessation d'emploi négociation collective droits et obligations de l'agent plainte à l'autorité de surveillance rupture de ban contrat de gestion d'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final ruling on the appeal, dismissing it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the appeal, dismissing it.

Condamne M. X..., envers la société Caf'Casino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Caf'Casino, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Caf'Casino, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 1989), que M. X... a été embauché le 1er juillet 1974 par la société CEDIS, aux droits de laquelle se trouve la société Caf'Casino, en qualité de cuisinier ; que, devenu le 1er avril 1980, directeur de cafétéria, son contrat de travail a été rompu, le 19 mai 1988, pour refus d'acceptation d'une mutation disciplinaire au poste d'assistant d'un autre établissement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui incombait et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que là où la loi ou une convention collective ne distingue pas, il n'y a pas lieu à distinction ; qu'il appert de l'article 3-28 et 38 de l'avenant "cadres" de la convention collective pour le personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 applicable à la cause qu'"en cas de modification d'emploi comportant déclassement ou déplacement dans une autre agglomération, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois, avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions (28) ; le refus motivé d'accepter le déclassement ou le déplacement dans une autre agglomération ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture du contrat. Si la modification n'est pas acceptée par le cadre et si l'employeur en conséquence résilie son contrat, il devra au cadre le préavis et, le cas échéant, les indemnités prévues à l'article 5 de la présente annexe (38)" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ladite convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que ces dispositions ne s'appliquaient pas en matière disciplinaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Caf'Casino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.