Legislator Jurisprudence & Législation
91-43893 Généré par l'IA

Employee Seniority and Wrongful Dismissal Compensation

Numéro de cause 91-43893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a court decision that awarded her 1,400 francs in damages for abusive termination, arguing that the award violated the Labor Code's minimum requirement of six months' salary for wrongful dismissal. The appellate court rejected this claim, and the high court affirmed the dismissal, reasoning that the specific provision cited by the employee, which mandates a minimum compensation based on six months' salary, was inapplicable because the employee had not yet achieved two years of seniority at the time of her dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Seniority and Wrongful Dismissal Compensation: The appellate court rejected this claim, and the high court affirmed the dismissal, reasoning that the specific provision cited by the employee, which mandates a minimum compensation based on six months' salary, was inapplicable because the employee had not yet achieved two years of seniority at the time of her dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service résiliation abusive salaire dû à l'employé indemnité pour perte de gain violation d'obligations contractuelles de travail calcul de l'indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Y... Touchais, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme CTH Trad'home, demeurant 41, avenue durésillé à Angers Cédex 01 (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1991) que Mlle X... Maryse, engagée par la société CTH Trad'home le 1er novembre 1986, a été licenciée par lettre du 28 septembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 400 francs le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le moyen, l'indemnité ne pouvait, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté lors du licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;