Employee Seniority and Wrongful Dismissal Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a court decision that awarded her 1,400 francs in damages for abusive termination, arguing that the award violated the Labor Code's minimum requirement of six months' salary for wrongful dismissal. The appellate court rejected this claim, and the high court affirmed the dismissal, reasoning that the specific provision cited by the employee, which mandates a minimum compensation based on six months' salary, was inapplicable because the employee had not yet achieved two years of seniority at the time of her dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Seniority and Wrongful Dismissal Compensation: The appellate court rejected this claim, and the high court affirmed the dismissal, reasoning that the specific provision cited by the employee, which mandates a minimum compensation based on six months' salary, was inapplicable because the employee had not yet achieved two years of seniority at the time of her dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Y... Touchais, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme CTH Trad'home, demeurant 41, avenue durésillé à Angers Cédex 01 (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1991) que Mlle X... Maryse, engagée par la société CTH Trad'home le 1er novembre 1986, a été licenciée par lettre du 28 septembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 400 francs le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le moyen, l'indemnité ne pouvait, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté lors du licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;