Former Employees v. Former Employer: Evidentiary Admissibility in Termination Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEight former employees appealed decisions from the Court of Appeal that rejected their claims for termination indemnities and compensation for unfair dismissal against their former employer, arguing that the trial court improperly admitted the employer's documentary evidence while rejecting the employees' signed attestations because they were typewritten. The high court rejected the appeals, reasoning that the formalities prescribed by procedural law regarding attestations were not mandatory for nullity, and therefore the appellate judges were within their rights to sovereignly assess the evidentiary value and scope of all submitted proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 202 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Former Employees v. Former Employer: Evidentiary Admissibility in Termination Disputes: The high court rejected the appeals, reasoning that the formalities prescribed by procedural law regarding attestations were not mandatory for nullity, and therefore the appellate judges were within their rights to sovereignly assess the evidentiary value and scope of all submitted proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify that the formal requirements for the probative value of attestations were not mandatory grounds for nullity, which supported the rejection of the appeal.
This is the operative part of the final order dismissing the appeals.
This is the order concerning the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s R 90-43.890 à Y 90-43.897 formés par :
18/ M. Ahmed Y..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), foyer Sonacotra, La Rousse A1, chambre 277,
28/ M. Hamed C..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), foyer Sonacotra, La Rousse B2, chambre 130,
38/ M. Hrazen D..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), foyer Sonacotra, La Rousse A1, chambre 124,
48/ M. Driss D..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), foyer Sonacotra, La Rousse A1, chambre 128,
58/ M. Lahcen Z..., demeurant chez M. Mohamed X... à Entressen, Cavaillon (Vaucluse), cité "Plein ciel", n8 129,
68/ M. Abdelslam B..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), foyer Sonacotra, La Rousse A1, chambre 9,
78/ M. Mohamed A..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), foyer Sonacotra, La Rousse B2, chambre 124,
88/ M. Abdelkader D..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), foyer Sonacotra, La Rousse A1, chambre 18,
en cassation de huit arrêts rendus le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Albert E..., demeurant à Entressen (Bouches-du-Rhône), Mas de la Roque,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 R 90-43.890 à Y 90-43.897 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. Y... et sept autres salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre leur ancien employeur, M. E..., alors, selon les pourvois, que l'une des attestations produites par l'employeur émanait d'une personne non présente sur les lieux, qu'une autre ne comportait ni la date, ni la mention prévue par l'alinéa 3 de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et que les attestations versées par les salariés, pourtant signées et accompagnées de pièces d'identité, ont été écartées des débats, au motif qu'elles étaient dactylographiées, bien que cette irrégularité n'impliquât pas qu'elles soient dépourvues de valeur probante, ces documents pouvant constituer un élément de preuve de nature à conduire la juridiction à ordonner une mesure d'instruction ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code
de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, les juges du second degré ont apprécié souvrainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les demandeurs, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.