Employee Termination and Illegal Subcontracting Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in a temporary mission by one company while working for another, had his employment relationship deemed to be a contract of indefinite duration, leading to his claims against the company that terminated the mission being upheld by the lower court, which awarded him damages for unfair dismissal. The Supreme Court rejected the employee's appeal regarding the lower court's refusal to hold the first company liable under the concept of illegal subcontracting, finding the related argument inadmissible, and also rejected the employee's claim for protections related to a work accident, as the lower court had determined, based on its assessment of the facts, that at the time of termination, the employee had only reported a recurrence of a prior accident, not a new one, thus precluding the application of special protections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 125-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Termination and Illegal Subcontracting Dispute: The Supreme Court rejected the employee's appeal regarding the lower court's refusal to hold the first company liable under the concept of illegal subcontracting, finding the related argument inadmissible, and also rejected the employee's claim for protections related to a work accident, as the lower court had determined, based on its assessment of the facts, that at the time of termination, the employee had only reported a recurrence of a prior accident, not a new one, thus precluding the application of special protections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant chez Mme Y..., Ecole Prévert-Boucher, rue Saint-Gertrude à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :
18) la société SCREG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne),
28) la société ABCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés SCREG et ABCI, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a exercé, au sein de la SCREG, dans le cadre d'une mission temporaire, confiée par la société ABCI, les fonctions de chef de chantier à compter du 9 octobre 1986 ; que le salarié a refusé de signer un contrat de travail temporaire d'une durée de deux mois ; que la société ABCI ayant confirmé au salarié la fin de sa mission temporaire le 9 décembre 1986, les relations contractuelles ont pris fin à cette date ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre des sociétés SCREG et ABCI ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1988), ayant qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, a débouté le salarié de ses demandes contre la société SCREG et condamné la société ABCI à payer à l'intéressé des salaires, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la société SCREG, alors, selon le moyen, que les sociétés SCREG et ABCI ont agi de concert et se sont comportées l'une et l'autre comme les employeurs du salarié, et que leur comportement entrait dans la définition de l'article L. 125-1 du Code du travail, relatif au marchandage ; que les juges du fond, qui n'ont pas tiré
les conséquences de l'imbrication totale des deux sociétés dans la genèse du préjudice subi par le salarié, n'ont pas répondu à l'argumentation du salarié sur ce point ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, le salarié soutenait que son contrat de travail le liant, soit à la société ABCI, soit à la
société SCREG, ou aux deux, était à durée indéterminée ; que la cour d'appel ayant donné gain de cause à l'intéressé, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la protection prévue par la loi en faveur des salariés victimes d'un accident de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces versées au débat que, victime d'un accident du travail le 21 novembre 1986, le salarié, dès le 22 novembre 1986, a adressé à la société SCREG le certificat médical et que cette société, ainsi que cela résulte du procès-verbal d'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, a transmis immédiatement l'arrêt de travail à la société ABCI ; que si, à la suite d'une erreur du médecin traitant, on a pu croire qu'il s'agissait d'une rechute, le caractère de nouvel accident de travail a été rapidemment établi, puisqu'il résulte des documents produits, d'une part, que la société SCREG a reconnu avoir eu connaissance, dès le 24 novembre 1986, d'un arrêt de travail pour accident de travail, d'autre part, que le médecin conseil de caisse a reconnu "qu'à la date du 24 novembre 1986, il y avait eu un nouveau fait accidentel entraînant l'arrêt de travail" ; que la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué que l'employeur, qui devait établir une déclaration d'accident du travail, n'ayant pas donné suite aux demandes du centre de paiement, il avait fallu demander au salarié d'établir la déclaration, ce qui fut fait le 16 janvier 1987 ; que c'est à tort, sauf à reconnaître
aux société SCREG et ABCI la possibilité de se prévaloir de leur propre turpitude, que la cour d'appel a estimé que la société ABCI n'avait pu connaître l'existence de l'accident qu'à la date du
13 janvier 1987 par une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en outre, le salarié avait formé sa demande devant le conseil de prud'hommes dès le 7 janvier 1987 et, lors de la tentative de conciliation du 15 janvier 1987, il a demandé sa réintégration en se prévalant des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait fait état que d'une rechute d'un accident survenu alors qu'il était au service d'un autre employeur ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les sociétés SCREG et ABCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.