Legislator Jurisprudence & Législation
91-40576 Généré par l'IA

LLC Appeal Against Summary Judgment Inadmissible for Lack of Specific Grounds for Cassation

Numéro de cause 91-40576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by a limited liability company against a summary judgment from the labor tribunal of Draguignan was declared inadmissible because it failed to state any specific grounds for cassation, instead merely requesting a re-examination of the factual elements of the case, contrary to the requirements of the relevant civil procedure articles which mandate that an appeal seeking to challenge the conformity of a judgment with the law must articulate a means of cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; LLC Appeal Against Summary Judgment Inadmissible for Lack of Specific Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation responsabilité limitée jugement civil moyens invocables qualité pour recourir vices de forme légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the Chamber for the hearing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.

article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Chamber for the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ampreinte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Châtillon-en-Bazois (Nièvre),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de M. Jérôme X..., demeurant ... (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaqué aux règles de droit, doit énoncer moyen de cassation ;

Attendu que, le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

! Condamne la société Ampreinte, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.