LLC Appeal Against Summary Judgment Inadmissible for Lack of Specific Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a limited liability company against a summary judgment from the labor tribunal of Draguignan was declared inadmissible because it failed to state any specific grounds for cassation, instead merely requesting a re-examination of the factual elements of the case, contrary to the requirements of the relevant civil procedure articles which mandate that an appeal seeking to challenge the conformity of a judgment with the law must articulate a means of cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; LLC Appeal Against Summary Judgment Inadmissible for Lack of Specific Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
This article governed the composition of the Chamber for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ampreinte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Châtillon-en-Bazois (Nièvre),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de M. Jérôme X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaqué aux règles de droit, doit énoncer moyen de cassation ;
Attendu que, le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
! Condamne la société Ampreinte, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.