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90-40376 Généré par l'IA

Supervisor v. Newspaper: Presumption of Employment for Part-Time Journalist

Numéro de cause 90-40376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an individual primarily employed as a school supervisor who collaborated part-time and then full-time during a vacation period as a reporter-photographer for a newspaper, leading the appellate court to presume an employment contract based on the statutory assimilation of reporter-photographers and the presumption of an employment contract for any collaboration with a press enterprise. The high court quashed the appellate decision because the individual did not meet the definition of a professional journalist under the relevant labor code provision, as his main occupation was not the regular and remunerated exercise of journalism, given that his work for the newspaper occurred only during his free time and school holidays, thus negating the basis for the presumed employment relationship.

Regeste Legislator

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article L. 761-2 du Code du travail; Supervisor v. Newspaper: Presumption of Employment for Part-Time Journalist: The high court quashed the appellate decision because the individual did not meet the definition of a professional journalist under the relevant labor code provision, as his main occupation was not the regular and remunerated exercise of journalism, given that his work for the newspaper occurred only during his free time and school holidays, thus negating the basis for the presumed employment relationship.

Mots-clés

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travail à temps partiel contrats de travail travail à plein temps droit de la presse base légale emplois dans l'administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-2 du Code du travail

The court used this article to rule that the lower court violated the law by deeming the respondent a professional journalist, as the respondent did not have this profession as his main occupation.

Condamne M. C..., envers la société des journaux La Dépêche et Le Petit Toulousain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the respondent to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des journaux La Dépêche et le Petit Toulousain, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Thierry C..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, un journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources ; que, selon le troisième alinéa, sont assimilés aux journalistes professionnels, notamment les reporters-photographes et que, selon le dernier alinéa, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant une rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., employé comme surveillant dans un lycée technique, a collaboré au journal "la Dépêche du Midi" de janvier à juillet 1988 le mercredi après-midi et les fins de semaine puis à partir de juillet et jusqu'au 6 août, à plein temps ; Attendu que pour décider que M. C... était journaliste professionnel et condamner la Dépêche du Midi à payer diverses sommes à M. C..., la cour d'appel a retenu que tout reporter-photographe même occasionnel travaillant pour une entreprise de presse est présumé lié à celle-ci par un contrat de travail et que la Dépêche du Midi ne démontre ni n'allègue un renversement de la présomption ;

Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que M. C... employé par l'Education Nationale n'avait exercé sa profession de

reporter-photographe que pendant ses temps libres et les congés scolaires ; que dès lors, faute d'avoir pour occupation principale l'exercice de cette profession, M. C... n'avait pas la qualité de journaliste professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. C..., envers la société des journaux La Dépêche et Le Petit Toulousain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.