Legislator Jurisprudence & Législation
91-12401 Généré par l'IA

Contract Termination Indemnity Dispute After Evidentiary Ruling

Numéro de cause 91-12401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the termination of a contract for the transport of goods, where one party sought payment for outstanding invoices and damages while the counterparty counterclaimed for damages due to alleged poor service, the higher court dismissed the appeal, finding the appellant's first ground of appeal regarding the evidentiary weight of an expert report inadmissible because it contradicted its prior request to uphold the lower court judgment which had approved that report. Furthermore, the second ground challenging the contractual termination indemnity was rejected because the appellate court correctly determined that the appellant failed to prove its assertion that the indemnity amount was unjustified despite the contract clause requiring one month's rent upon early termination, and the court was not required to conduct additional factual inquiries not specifically requested.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Contract Termination Indemnity Dispute After Evidentiary Ruling: Furthermore, the second ground challenging the contractual termination indemnity was rejected because the appellate court correctly determined that the appellant failed to prove its assertion that the indemnity amount was unjustified despite the contract clause requiring one month's rent upon early termination, and the court was not required to conduct additional factual inquiries not specifically requested.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat versement de dommages-intérêts motifs de preuve demande reconventionnelle paiement du loyer cautionnement pour le découvert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne la société anonyme Satfer, envers la société Translittoral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Satfer, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone Saint-Charles,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Translittoral, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Outreau (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Satfer, de Me Capron, avocat de la société Translittoral, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 1990), que la Société affrètement transports ferroviaires et routiers (la SATFER) a confié le transport de ses conteneurs de marchandises à la société Translittoral ; qu'à la suite d'un différend la SATFER a rompu ses relations contractuelles avec la société Translittoral ; que celle-ci a assigné son cocontractant en paiement d'arriérés de factures et en responsabilité ; que la SATFER a reconventionnellement sollicité la réparation de prétendus dommages causés à ses marchandises en raison d'avaries et de retards à la livraison ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SATFER fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Translittoral, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, tout en relevant dans ses motifs la carence "particulièrement inadmissible" de la société Translittoral à transmettre les documents et observations demandés par l'expert ce qui avait contraint celui-ci à n'étudier sérieusement que trois des chefs du litige a, sans ordonner un complément d'expertise, fait profiter cette société du doute résultant des insuffisances du rapport d'expertise qu'elle avait elle-même créées par sa carence à apporter loyalement son concours à la mesure d'instruction ; qu'ainsi elle a violé les dispositions des articles 11 et 275 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu les droits de la défense, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant seulement conclu à la confirmation sans réserve du jugement, lequel avait homologué le rapport d'expertise, la SATFER n'est pas recevable à soutenir, à présent, que la cour d'appel a fait profiter la société Translittoral du doute résultant des insuffisances de ce même rapport d'expertise, un tel moyen étant incompatible avec ses prétentions antérieures ; que le moyen est

donc irrecevable ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la SATFER fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de résiliation à la société Translittoral, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures déposées devant le tribunal, auxquelles le jugement de première instance, dont confirmation était demandée, avait fait droit, la société SATFER avait contesté tant le principe que le montant de l'indemnité de résilialtion demandée par la société Translittoral, si bien qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la somme de 64 400 francs n'avait "jamais été contestée", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et les écritures de la société exposante, violant l'article 1134 du Code civil, et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en entérinant le montant de l'indemnité de résilialtion demandée par la société Translittoral, sans rechercher si ce montant correspondait à un mois de location, au regard notamment du fait constaté par l'expert que certaines semi-remorques n'avaient été restituées que le 25 octobre 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, qu'en raison de la résiliation anticipée du contrat la SATFER est tenue de verser une indemnité égale à un mois de loyer, que la société Translittoral réclame à ce titre une somme de 64 400 francs, que la SATFER qui, sans invoquer la force majeure, prétend qu'une telle demande n'est pas justifiée en raison des manquements de la société Translittoral à ses obligations contractuelles, mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société anonyme Satfer, envers la société Translittoral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.