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93-60195 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Appeal Dismissed for Untimely Filing and Unraised Grounds

Numéro de cause 93-60195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment that dismissed their challenge against their removal from a municipal electoral roll, arguing that the removal notification was never sent to them. The highest court rejected the appeal because the record did not show that this specific argument regarding lack of notification had been raised before the trial judge, leading the trial court to correctly deem the appeal inadmissible due to being filed too late.

Regeste Legislator

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non cité dans les motifs; Electoral Roll Removal Appeal Dismissed for Untimely Filing and Unraised Grounds: The highest court rejected the appeal because the record did not show that this specific argument regarding lack of notification had been raised before the trial judge, leading the trial court to correctly deem the appeal inadmissible due to being filed too late.

Mots-clés

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dépôt tardif fraude électorale éloignement registre des électeurs moyens invocables latoisage

Dispositions légales citées

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non cité dans les motifs
The dispositive only rejects the appeal without citing any substantive or procedural rule justifying the rejection of the merits or admissibility, other than implicitly confirming the trial court's finding regarding tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
non cité dans les motifs

The dispositive only rejects the appeal without citing any substantive or procedural rule justifying the rejection of the merits or admissibility, other than implicitly confirming the trial court's finding regarding tardiness.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1993 par le tribunal d'instance de Poissy, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Patrick fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune d'Hardricourt, alors que la radiation ne lui aurait pas été notifiée ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que ce moyen ait été invoqué devant le juge du fond ;

Et attendu que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le recours de M. X... était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;