Appealability of Labor Court Judgment Exceeding Final Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from a labor court regarding various claims against an employer, including damages for wrongful dismissal where the claimed amount exceeded the final appeal threshold for that court. The higher court held that under the relevant procedural codes, an appeal to the Court of Cassation is only permitted against judgments rendered in the last resort, and since the labor court ruled on all claims in the first instance, and at least one claim (the wrongful dismissal damages) was subject to a full appeal, the judgment was properly deemed to be in the first instance, thereby rendering the direct appeal to the Court of Cassation inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, article R 517-4, alinéa 2 du Code du travail; Appealability of Labor Court Judgment Exceeding Final Threshold: The higher court held that under the relevant procedural codes, an appeal to the Court of Cassation is only permitted against judgments rendered in the last resort, and since the labor court ruled on all claims in the first instance, and at least one claim (the wrongful dismissal damages) was subject to a full appeal, the judgment was properly deemed to be in the first instance, thereby rendering the direct appeal to the Court of Cassation inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the general rule for appealability to the Court of Cassation.
Cited as the specific rule determining that the decision of the conseil de prud'hommes was rendered in the first instance, justifying the declaration of inadmissibility of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de la société Ambulances Saint-Christophe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Ambulances Saint-Cristophe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R 517-4, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort et que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a fait citer son employeur, la société Ambulances Saint-Cristophe, devant le conseil de prud'hommes et lui a réclamé le paiement de diverses indemnités parmi lesquelles figurait, au dernier état de la procédure, des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction ; que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était donc susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est donc pas ouvert ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;