Ex-Husband Appeals Annuity Payment Following Divorce Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to overturn a divorce judgment that ordered him to pay a monthly life annuity as a compensatory benefit to his former spouse, alleging the lower court distorted his filings by claiming he accepted the benefit's principle and failed to address his arguments regarding the spouse's potential undisclosed income from property management, especially given his own serious disability following an accident. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision to award the benefit was justified by an unchallenged expert report analyzing the parties' financial situations, and the lower court was not required to elaborate on the uncertain future impact of community property liquidation on the established disparity in living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Ex-Husband Appeals Annuity Payment Following Divorce Decree: The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision to award the benefit was justified by an unchallenged expert report analyzing the parties' financial situations, and the lower court was not required to elaborate on the uncertain future impact of community property liquidation on the established disparity in living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the Court of Appeal had adequately responded to the appellant's arguments, implicitly rejecting the claim that Article 455 CPC was violated.
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Huguette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures du mari qui, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, n'admettaient aucunement le principe d'une prestation compensatoire dont il demandait au contraire la suppression, et alors que, d'autre part, pour ne pas s'être expliquée sur les droits prévisibles de l'épouse dans la liquidation de la communauté retenus par les premiers juges comme de nature à compenser une disparité des conditions de vie et pour n'avoir pas répondu aux conclusions du mari faisant valoir que la femme disposait de ressources occultes tenant à la gestion d'un immeuble, appartenant à son frère absent, où elle habite, et dont elle loue pour le surplus douze pièces, plus des emplacements de caravanes, et tenant à ce qu'elle "réalise des marchés", cependant que les ressources du mari étaient réduites à la suite d'un récent et grave accident qui le laisse gravement handicapé, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, en des motifs non critiqués, que la situation financière des parties est analysée dans un rapport d'expertise qui ne fait l'objet d'aucune critique de leur part, et qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire à la femme ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les droits prévisibles de l'épouse dans la liquidation de la communauté, lesquels ne pouvaient avoir d'incidence sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, a, abstraction faite d'un motif surabondant, répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.