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90-21693 Généré par l'IA

Lottery Company Liability for Lost Winning Ticket Stub

Numéro de cause 90-21693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that ordered a national lottery company to pay a winning prize of over two million francs to a participant whose winning ticket stub (part A) failed to reach the processing center, resulting in the company offering only the stake money back based on a regulation limiting liability for untreatable tickets. The Court of Cassation found that the lower court erred by declaring the liability limitation clause void due to a purely potestative condition under Civil Code article 1174, because the factual findings indicated the loss of the stub was an external event beyond the lottery company's control, thereby negating the potestative nature of the condition.

Regeste Legislator

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article 1174 du Code civil, Art. 1174 du Code civil; Lottery Company Liability for Lost Winning Ticket Stub: The Court of Cassation found that the lower court erred by declaring the liability limitation clause void due to a purely potestative condition under Civil Code article 1174, because the factual findings indicated the loss of the stub was an external event beyond the lottery company's control, thereby negating the potestative nature of the condition.

Mots-clés

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perte de maîtrise responsabilité limitée jeux de hasard ou d'argent commandement de payer prescription de contrôle perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1174 du Code civil

The ground for cassation was that the lower court wrongly applied this article to find the limitation of liability clause void (purely potestative condition).

Art. 9 des conditions générales du règlement des tirages supplémentaires de la loterie nationale-loto national

The interpretation of this article regarding the reimbursement of non-processed tickets was the core subject of the dispute leading to cassation.

Condamne M. X..., envers la Société de la loterie nationale et du loto national et le Centre de paiement départemental du loto national, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the opposing party to costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La Société de la loterie nationale et du loto national, société d'économie mixte, au capital de 20 000 000 de francs, immatriculée RCS Paris sous le numéro B 315 065 292, dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

28/ Le Centre de paiement départemental du loto national, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société de la loterie nationale et du loto national et du Centre de paiement départemental du loto national, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1174 du Code civil, ensemble l'article 9 des conditions générales du règlement des tirages supplémentaires de la loterie nationale-loto national ; Attendu que, le 13 novembre 1981, M. X... a joué un bulletin de loto multiple, d'une valeur de 210 francs, qui a été validé à l'Office central de Nice ; qu'au tirage n8 46 du 18 novembre 1981, son billet comportait une grille gagnante de six numéros, lui permettant de prétendre à un gain de 2 230 853,20 francs ; que le volet A de ce billet n'étant pas parvenu au centre de traitement de la société du loto, celle-ci a refusé de régler cette somme, au motif que, selon l'article 9 de son règlement, "sont intégralement remboursés sur remise du double ou du reçu, dans les délais prévus à l'article 14 ci-après, les bulletins validés qui

n'auraient pu être traités" ; qu'elle s'est bornée à proposer 420 francs, représentant le double de la mise ; Attendu que, pour condamner la Société de la loterie nationale et du loto national à payer à M. X... la somme de 2 230 853,20 francs, l'arrêt attaqué énonce "que le défaut de traitement des bulletins étant pris en considération indépendamment de ses causes, sans exigence de circonstances extérieures à la volonté de la société du loto, l'application de la clause limitative de responsabilité est affectée d'une condition purement potestative de la part de celui qui s'oblige... ; que la nullité de la clause de l'article 9 résulte de celle de la condition qui l'affecte, en vertu de l'article 1174 du Code civil" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la disparition du volet A, qui avait rendu impossible le traitement du bulletin, constituait un événement extérieur à la volonté de la société du loto, excluant le caractère purement potestatif de la condition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la Société de la loterie nationale et du loto national et le Centre de paiement départemental du loto national, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.