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90-18447 Généré par l'IA

Share Transfer Payment Guarantee Enforcement and Mortgage Validity Dispute

Numéro de cause 90-18447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns the partial non-payment for the transfer of company shares, where the sellers sued the purchasers and sought to enforce a guarantee provided by the parents of one purchaser, consisting of a promise to mortgage their property. The parents appealed the lower court's decision that held them liable to guarantee the payment up to the limit of a provisional mortgage, arguing they never validly consented to the underlying obligation or the mortgage guarantee, which lacked the required authentic act. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly deduced from a notary's handwritten statement, which was referenced in the sale agreement, that the parents had undertaken the obligation to grant the mortgage, either through an apparent mandate toward the sellers or as a simple obligation to act, which is not subject to the strict validity conditions of a formal mortgage required by civil code articles.

Regeste Legislator

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article 1347 du Code civil, article 2129 du Code civil, Art. 1108, Art. 1165, Art. 1347, Art. 2127; Share Transfer Payment Guarantee Enforcement and Mortgage Validity Dispute: The parents appealed the lower court's decision that held them liable to guarantee the payment up to the limit of a provisional mortgage, arguing they never validly consented to the underlying obligation or the mortgage guarantee, which lacked the required authentic act. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly deduced from a notary's handwritten statement, which was referenced in the sale agreement, that the parents had undertaken the obligation to grant the mortgage, either through an apparent mandate toward the sellers or as a simple obligation to act, which is not subject to the strict validity conditions of a formal mortgage required by civil code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert des actions réalisation de gage immobilier promesse de payer accord d'entreprise contestation civile "Validité provisoire"

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1347 du Code civil
codecivil
article 2129 du Code civil
codecivil
Art. 1108
The court implicitly rejected the argument concerning the necessity of consent for contractual obligations as the appeal was rejected.
Art. 1165
The court implicitly rejected the argument concerning the relativity of contracts as the appeal was rejected.
Art. 1347
The court implicitly rejected the argument concerning the probative value of the notary's statement as the appeal was rejected.
Art. 2127
The court implicitly rejected the argument concerning the validity of the mortgage security as the appeal was rejected.
Art. 2129
The court implicitly rejected the argument concerning the validity of the mortgage security as the appeal was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1108

The court implicitly rejected the argument concerning the necessity of consent for contractual obligations as the appeal was rejected.

Art. 1165

The court implicitly rejected the argument concerning the relativity of contracts as the appeal was rejected.

Art. 1347

The court implicitly rejected the argument concerning the probative value of the notary's statement as the appeal was rejected.

Art. 2127

The court implicitly rejected the argument concerning the validity of the mortgage security as the appeal was rejected.

Art. 2129

The court implicitly rejected the argument concerning the validity of the mortgage security as the appeal was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. André B..., retraité,

28) Mme Lucienne C..., épouse B...,

demeurant ensemble ..., à Meung-sur-Loire (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit :

18) de M. Pierre Z...,

28) de Mme Andrée Y... épouse Z...,

demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),

38) de M. Guy Z..., demeurant ... V, à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

48) de M. Christian Z..., demeurant ..., à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

58) de M. Joël B..., demeurant ... (17ème),

68) de Mlle Sylvie A..., demeurant ... (17ème),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Z... étaient titulaires de l'ensemble des parts de la société à responsabilité limitée Z... ; qu'ils ont décidé de céder l'ensemble de leurs parts ; que différents actes sous seing privé de cession ont été passés avec Mlle A... et M. Joël B... ; qu'en janvier 1984, une première cession, payée comptant, a été faite au profit de Mlle A..., nommée gérante de la société ; qu'ensuite une promesse synallagmatique a porté sur d'autres parts sociales, promesse dont la réalisation a été étalée dans le temps, selon un échéancier ; que, celui-ci n'ayant pas été respecté, une seconde promesse

synallagmatique assortie d'un nouvel échéancier a été conclue ; qu'une garantie a alors été consentie aux cédants par les cessionnaires, consistant en une promesse d'affectation en première hypothèque d'un immeuble appartenant aux époux B..., parents de M. Joël B... ; que les différentes cessions prévues n'ayant pu être entièrement réalisées faute de paiement, les consorts Z... ont assigné Mlle A... et

M. Joël B... en paiement de dommages-intérêts et les époux B... en intervention forcée et en garantie ; que la cour d'appel (Paris, 23 mai 1990) a condamné Mlle A... et M. Joël B... à payer des dommages-intérêts aux consorts Z... et les époux B... à garantir le paiement de ces sommes dans la limite fixée par l'ordonnance ayant autorisé une inscription hypothécaire provisoire sur leur immeuble ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les avoir ainsi condamnés alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1165 du Code civil dès lors que toute obligation contractuelle exige le consentement de la partie qui s'oblige ; que les époux B... n'ont pas été parties à la promesse litigieuse et que l'attestation de leur engagement, établie par un notaire dont l'arrêt ne constate pas qu'il ait reçu mandat, ne saurait les engager ; et alors que, d'autre part, en les condamnant au vu de l'attestation du notaire, qui ne valait même pas commencement de preuve par écrit, les juges du second degré ont violé l'article 1347 du Code civil ainsi que les articles 2127 et 2129 de ce code en l'absence d'acte authentique de constitution d'hypothèque ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il résulte d'une attestation manuscrite du notaire que les époux B... se sont "engagés à consentir une garantie hypothécaire sur leur immeuble... pour le cas où l'acquisition (cession de 80 parts) n'aurait pas lieu aux échéances convenues du seul fait de M. Joël B... et de Mlle Sylvie A... ou de leurs ayants cause" ; qu'il résulte des pièces produites que cette attestation a été visée dans la promesse synallagmatique litigieuse ; que les juges du second degré ont pu déduire de cette attestation, dont la dénaturation n'est pas alléguée, que les époux B... s'étaient engagés à constituer une garantie hypothécaire dès lors qu'un mandat apparent en résultait nécessairement à l'égard des consorts Z... et que l'engagement de constituer une hypothéque, créateur d'une simple obligation de faire, n'est pas soumis aux conditions de validité de l'hypothèque exigées par l'article 2129 du Code civil ; qu'ainsi, sans encourir aucun des griefs allégués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;