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91-70358 Généré par l'IA

Municipality v. Leaseholder Indemnity for Expropriated Commercial Leasehold

Numéro de cause 91-70358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision awarding an expropriated party an indemnity for the value of a commercial leasehold right, arguing the tenant, having fully sublet the premises, could not claim rights under the relevant commercial lease statutes or compensation for leasehold loss under expropriation law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the expropriated party's status as the holder of a commercial lease conferred rights, and the fact that the party was not personally operating the business did not negate those rights, thereby legally justifying the compensation award.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Leaseholder Indemnity for Expropriated Commercial Leasehold: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the expropriated party's status as the holder of a commercial lease conferred rights, and the fact that the party was not personally operating the business did not negate those rights, thereby legally justifying the compensation award.

Mots-clés

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bail commercial expropriation droits du bailleur abus de droit locataire droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of the appeal regarding an indemnity awarded by the Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of the appeal regarding an indemnity awarded by the Court of Appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Ouen, prise en la personne de son maire, domicilié à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), hôtel de ville, 6, place de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. X..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Saint-Ouen reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) de la condamner à payer à M. X... une indemnité d'expropriation représentant la valeur du droit au bail augmentée du remploi, pour éviction commerciale, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le locataire commerçant qui a sous-loué la totalité des locaux n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce et ne peut se prévaloir ni du droit au renouvellement, ni d'un droit au bail, peu important qu'il soit titulaire d'un bail commercial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; que, d'autre part, seul doit être réparé par l'expropriant le préjudice qui découle de l'atteinte portée à un droit juridiquement protégé ; qu'en allouant une indemnité pour perte de droit au bail à l'exproprié, bien que celui-ci ne bénéficiât pas des dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que l'exproprié était titulaire d'un bail commercial et retenu justement que la circonstance qu'il n'exploitait pas lui-même ce fonds ne saurait lui avoir fait perdre ses droits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Ouen aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.