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91-70357 Généré par l'IA

Expropriation Compensation for Sublet Commercial Leasehold

Numéro de cause 91-70357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality appealed a decision awarding an expropriated party compensation for the value of a commercial leasehold right, including relocation costs, despite the fact that the lessee had sublet the entire premises. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in awarding the compensation because the lessee remained the holder of the commercial lease, and the fact that the lessee did not personally operate the business did not eliminate their established rights to the leasehold in the context of expropriation proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation for Sublet Commercial Leasehold: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in awarding the compensation because the lessee remained the holder of the commercial lease, and the fact that the lessee did not personally operate the business did not eliminate their established rights to the leasehold in the context of expropriation proceedings.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation locataire commercial droit de reprise de la possession paiement du loyer bail commercial expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal.

Condamne la commune de Saint-Ouen aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Ouen, prise en la personne de son maire, domicilié à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), hôtel de ville, 6, place de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Y..., demeurant à Herblay (Val-d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Saint-Ouen reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) de la condamner à payer à M. X... une indemnité d'expropriation représentant la valeur du droit au bail augmentée du remploi, pour éviction commerciale, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le locataire commerçant qui a sous-loué la totalité des locaux n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce et ne peut se prévaloir ni du droit au renouvellement, ni d'un droit au bail, peu important qu'il soit titulaire d'un bail commercial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; que, d'autre part, seul doit être réparé par l'expropriant le préjudice qui découle de l'atteinte portée à un droit juridiquement protégé ; qu'en allouant une indemnité pour perte de droit au bail à l'exproprié, bien que celui-ci ne bénéficiât pas des dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que l'exproprié était titulaire d'un bail commercial et retenu justement que la circonstance qu'il n'exploitait pas lui-même ce fonds ne saurait lui avoir fait perdre ses droits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Ouen aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.