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91-70246 Généré par l'IA

Expropriation Annulled Due to Voided Declaration of Public Utility

Numéro de cause 91-70246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An order by the expropriation judge of the Alpes-Maritimes department, issued on July 15, 1991, authorized the expropriation of parcels belonging to a company in favor of the municipality of Peille, based on a declaration of public utility dated May 13, 1991. The High Court of Cassation annulled this order because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying declaration of public utility, rendering the expropriation order without legal basis.

Regeste Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Annulled Due to Voided Declaration of Public Utility: The High Court of Cassation annulled this order because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying declaration of public utility, rendering the expropriation order without legal basis.

Mots-clés

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expropriation utilité publique recours en annulation en droit de l'Union droit d'exproprier impropriation réalisation forcée d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited regarding the composition of the panel of judges for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Menton Righi, sise cabinet Salvagni, représentée par son président M. Benoît Boyer de Fonscolombe de la Molle, domicilié ... à Menton (Alpes-Maritimes),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1991 par M. le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de Peille, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de Ville,

En présence de :

18/ Mme Thérèse B..., veuve L..., demeurant ...,

28/ Mme B... Maire Vatrican, demeurant ...,

38/ M. Henri B..., demeurant 30, rue comte Félixastaldi à Monaco,

48/ Mme Gilberte B..., épouse F..., demeurant ...,

58/ M. Francis B..., demeurant ...,

68/ Mme Thérèse E..., née C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

78/ Mme Léone C..., née I..., demeurant Les Porquerolles, ... (Alpes-Maritimes),

88/ M. Sylvain C..., demeurant Les Porquerolles, ... (Alpes-Maritimes),

98/ M. Pierre A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

108/ Mme Victorine A..., veuve G..., demeurant route de l'Escarène à La Grave-de-Peille (Alpes-Maritimes),

118/ M. Walton D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

128/ M. Julien Y..., demeurant quartier Pescaire à Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes),

138/ Mme Colette Q..., épouse R..., demeurant La Vigie du Cap, ... à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes),

148/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à Monte Carlo (Monaco),

158/ Mme Julienne Y..., épouse X..., ...,

168/ Mme Marie Y..., demeurant Las Palmas, 25, chemin des quatre chemins, La Fontonne à Antibes (Alpes-Maritimes),

178/ M. Marcel Y..., demeurant La Cardelle, route de Draguignan à Peymeinade (Alpes-Maritimes),

188/ M. Antonio N..., demeurant via Pardi n8 11 à Pise (Italie),

198/ M. Louis P..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

208/ Mme Jeannette M..., née K..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),

218/ Mme Anna J..., née K..., demeurant ... à

Puget-sur-Argens (Var),

228/ M. Auguste K..., demeurant villa Lou Pian, ... à Menton (Alpes-Maritimes),

238/ M. Benoit K..., demeurant Les Eucalyptus, ... à Menton (Alpes-Maritimes),

248/ M. Denis Z..., demeurant quartier du Serrier à La Turbie (Alpes-Maritimes),

258/ M. Jean H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

268/ Mme Y..., née H..., demeurant villa des Castagnins à Saint-Agnès (Alpes-Maritimes),

278/ M. Marius O..., demeurant quartier Pescaire à Saint-Agnès (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Menton Righi, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Menton Righi de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Thérèse B..., veuve L..., Mme B... Maire Vatrican, M. Henri B..., Mme Gilberte B..., épouse F..., M. Francis B..., Mme Thérèse E..., Mme Léone C..., M. Sylvain C..., M. Pierre A..., Mme Victorine A..., veuve G..., M. Walton D..., M. Juline Y..., Mme Colette Q..., épouse R..., M. Jean-Paul Y..., Mme Y..., épouse X..., Mme Marie Y..., M. Marcel Y..., M. Antonio N..., M. Louis P..., Mme M... Jeannette, Mme J... Anna, M. Auguste K..., M. Benoit K..., M. Denis Z..., M. Jean H..., Mme Y..., née H..., M. Marius O... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 13 mai 1991, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 15 juillet 1991, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Peille, de parcelles appartenant à la société Menton Righi ;

Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, en ce qu'elle concerne la société Menton Righi, l'ordonnance rendue le 15 juillet 1991, entre les parties par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

! Condamne la commune de Peille aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;