Legislator Jurisprudence & Législation
91-70067 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Appeal on Formal Offers and Comparable Sales

Numéro de cause 91-70067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners, subject to an urgent expropriation procedure by the State for land parcels, appealed the decision fixing their compensation, arguing the expropriating authority failed to make formal offers, violated the principle of contradiction by not filing a pleading, and that comparable sales data (specifically a high-speed train protocol) was wrongly disregarded. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of contradiction because the urgent procedure dispensed with the exchange of pleadings; that the expropriating authority had sufficiently made offers via a dated letter detailing the proposed indemnity amounts; and that the appellate court was entitled, in its sovereign assessment of the facts, to legally justify its compensation amount by correctly selecting the most appropriate comparable sales and validly dismissing the particular protocol used for comparison.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Appeal on Formal Offers and Comparable Sales: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of contradiction because the urgent procedure dispensed with the exchange of pleadings; that the expropriating authority had sufficiently made offers via a dated letter detailing the proposed indemnity amounts; and that the appellate court was entitled, in its sovereign assessment of the facts, to legally justify its compensation amount by correctly selecting the most appropriate comparable sales and validly dismissing the particular protocol used for comparison.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation biens étatiques réalisation forcée d'immeubles procédure d'estimation acquisition d'immeubles droit foncier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les époux Y..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Michel Y...,

28/ Mme Y...,

demeurant ensemble à Bonningues Les Calais (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par M. le directeur départemental de l'equipement, domicilié en ses bureaux à Arras (Pas-de-Calais), avenue Winston Churchill,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme di Marino, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1990) de fixer le montant des indemnités qui leur sont dues en qualité de propriétaires et d'exploitants, à la suite de l'expropriation de parcelles de terre, au profit de l'Etat français, alors, selon le moyen, 18) que l'expropriant qui n'a pas fait d'offres a violé les articles L. 13-3 et R. 13-17 du Code de l'expropriation ; 28) qu'en décidant que l'expropriant, dans le cadre de la procédure d'urgence diligentée, n'avait pas à produire de mémoire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et n'a pas motivé sa décision de ce chef ; 38) que les juges du fond ont refusé de prendre en compte comme élément de comparaison le protocole train à grande vitesse (TGV) ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant selon la procédure d'urgence prévue aux articles L. 15-4 et suivants et R. 15-1 et suivants du Code de l'expropriation, n'exigeant pas l'échange de mémoires, n'a pas violé le principe de la contradiction, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision du chef du montant de l'indemnité d'éviction en relevant que l'expropriant avait adressé à M. X... une lettre en date du 6 octobre 1989 intitulée "offres de l'Administration pour acquisition" à laquelle était joint un imprimé identifiant les biens concernés, précisant la superficie de l'emprise et le montant des indemnités

offertes et, retenant les éléments de comparaison les mieux appropriés, a souverainement écarté le "protocole d'accord TGV" pour la région Ile-de-France ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser d'indemniser les allongements de parcours, alors, selon le moyen, que les terres perdent un accès direct sur la route nationale par la mise en place d'un chemin entre la route et la propriété, ce qui constitue un préjudice directement lié à l'emprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que ces préjudices n'étaient pas démontrés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.