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89-45948 Généré par l'IA

Weaver Unfair Dismissal Appeal Dismissed Over Economic Justification

Numéro de cause 89-45948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed for economic reasons after being employed since 1982 as a weaver, successfully sued his former employer for unfair dismissal, prompting the employer to appeal, arguing that the lower court improperly substituted its judgment for the employer's business decisions regarding workforce reduction, especially since the employer claimed a drop in turnover. The higher court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was justified in its decision because it had factually established that the asserted economic difficulties justifying the dismissal were not actually present.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Weaver Unfair Dismissal Appeal Dismissed Over Economic Justification: The higher court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was justified in its decision because it had factually established that the asserted economic difficulties justifying the dismissal were not actually present.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif chiffre d'affaires décision motivée abandon d'emploi litiges du travail discrimination économique

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the final allocation of court costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... à Inchy-en-Cambraisis (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ... à Inchy-en-Cambraisis (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service des Etablissements Y... depuis février 1982, en qualité de tisseur, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 avril 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 1989) de l'avoir condamné alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité d'une décision de gestion, telle qu'une réduction d'effectif ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que, comme le soutenait l'employeur, le chiffre d'affaires de l'entreprise avait effectivement baissé, ne pouvait, pour qualifier d'abusif le licenciement de M. X..., se fonder sur ce que, dès lors que les bénéfices augmentaient légèrement et que l'exploitant continuait à opérer des prélèvements importants, les difficultés économiques de l'entreprise n'auraient pas été d'une importance de nature à justifier son licenciement, à l'époque où il a été prononcé ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, le poste occupé par M. X... avait bien été supprimé et si l'intéressé n'avait pas été remplacé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les difficultés économiques n'étaient pas établies, a ainsi justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;