Contractor Liability Upheld for Defective Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision, which held a contractor liable solely for defective work performed and invoiced, was upheld because the contractor failed to allege on appeal that the owner's denial of access to the construction site constituted a fault preventing the completion of the work, rendering the contractor's liability based only on the established malpractices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Contractor Liability Upheld for Defective Work: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum based on this article regarding procedural costs.
The court condemned the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hans-Peter Y..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit de Mme Marie-Luce X..., demeurant La Glacière, route des Margoutons à Tanneron (Var),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante au devis de travaux du 28 avril 1987, la cour d'appel, devant laquelle M. Y..., entrepreneur, n'alléguait pas qu'en lui interdisant l'accès du chantier, Mme X..., maître de l'ouvrage, avait commis une faute empêchant l'achèvement des travaux, a légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité de l'entrepreneur uniquement du chef des malfaçons affectant les travaux exécutés par celui-ci et facturés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.