Landlords' Debris Hindered Tenant's Occupancy, Justifying Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigants, an individual and spouse, appealed a decision concerning a leased property where the lessee company chose to retain its head office, a wiring activity, and an exhibition of used compressors, despite having new workshops available. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that the landlords, by storing debris starting in June 1987, had materially prevented the lessee from accessing and occupying the leased premises as intended, rendering any prior formal notice to cure unnecessary for establishing the breach of the lease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Landlords' Debris Hindered Tenant's Occupancy, Justifying Lease Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that the landlords, by storing debris starting in June 1987, had materially prevented the lessee from accessing and occupying the leased premises as intended, rendering any prior formal notice to cure unnecessary for establishing the breach of the lease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Antonio X...,
2°) Mme Emeranciana Y..., épouse de M. Antonio X..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée Hydrau-Industries, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X... et de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Hydrau industries, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la société Hydrau industries avait décidé, alors qu'une nouvelle construction devait abriter les ateliers, de garder dans les locaux loués le siège social, une activité de câblage et l'exposition des compresseurs d'occasion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à constater l'existence d'une mise en demeure, en retenant que M. X... avait dès le début juin 1987, en entreposant des gravats, rendu matériellement impossible l'accès de la société locataire aux locaux loués et interdit à celle-ci de les occuper comme elle l'entendait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société Hydrau industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.