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92-13469 Généré par l'IA

Expert Re-inscription on Judicial List Dispute

Numéro de cause 92-13469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled a decision by the Bordeaux Court of Appeal General Assembly that refused an expert's re-inscription on the judicial expert list for 1992, despite the expert having only communicated a limited intent to renounce expertise in one specific district after ceasing his main activity. The Court reasoned that the General Assembly violated the applicable decree by failing to invite the expert to provide explanations to the reporting magistrate before making the decision, as the expert's communication did not constitute a formal request for non-re-inscription warranting exclusion without procedural safeguards, and instead misinterpreted the expert's stated availability.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Expert Re-inscription on Judicial List Dispute: The Court reasoned that the General Assembly violated the applicable decree by failing to invite the expert to provide explanations to the reporting magistrate before making the decision, as the expert's communication did not constitute a formal request for non-re-inscription warranting exclusion without procedural safeguards, and instead misinterpreted the expert's stated availability.

Mots-clés

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magistrat révision d'une décision réévaluation par expert expertise présentée par une partie honoraires de l'expert objet du litige

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision governs the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974

This provision establishes the requirement to invite the expert to provide explanations before deciding on non-re-inscription, which the lower court failed to do.

ANNULE la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux le 8 novembre 1991 concernant M. X...

This is the main operative order resulting from the violation of the cited decree.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Georges X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), ...,

en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après avoir invité l'intéressé à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ;

Attendu que, par décision du 8 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux a décidé, "à la demande de l'intéressé" et sans l'inviter à fournir ses explications au magistrat rapporteur, la non-réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires pour l'année 1992 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, par lettre du 7 mars 1991, M. X... avait seulement indiqué au président du tribunal de grande instance de Bergerac, qu'ayant cessé son activité de géomètre le 31 décembre 1990, il s'était engagé envers son successeur "à renoncer aux expertises judiciaires sur l'arrondissement de Bergerac", mais qu'il restait disponible "pour toutes interventions sur l'arrondissement de Sarlat", l'assemblée générale de la cour d'appel a dénaturé les termes de sa demande et violé le texte susvisé ;

Que, dès lors, cette décision doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS ;

ANNULE la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux le 8 novembre 1991 concernant M. X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.