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92-40665 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Acquittal: Criminal Judgment Binding on Civil Courts

Numéro de cause 92-40665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct based on an alleged traffic accident and flight from the scene, sued for wrongful termination; the appellate court upheld the dismissal, finding the fault undeniable, despite the employee having been acquitted of the same charges by the criminal court for insufficient proof of the facts. The Court of Cassation quashed the appellate decision, ruling that the civil court violated the principle that a criminal judgment is binding on civil courts, as the appellate court incorrectly disregarded the criminal acquittal by confirming the underlying factual fault.

Regeste Legislator

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Employee Dismissal Upheld Despite Acquittal: Criminal Judgment Binding on Civil Courts: The Court of Cassation quashed the appellate decision, ruling that the civil court violated the principle that a criminal judgment is binding on civil courts, as the appellate court incorrectly disregarded the criminal acquittal by confirming the underlying factual fault.

Mots-clés

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jugement civil licenciement pour vol résiliation injustifiée du bail classement pour lésions corporelles accident de la circulation dénonciation calomnieuse
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

The court cassated and annulled the lower court's decision because it violated the principle of the authority of the criminal judgment over the civil action.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Procedural order remanding the case to a different court of appeal for re-judgment following the cassation.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing court costs and execution expenses on the defendant (M. X...) in favor of the appellant (M. Y...).

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

Procedural order for the transcription of the final judgment by the Attorney General at the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., cité Saint-Eloi, Lambersart (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant route de la Prévote, Quesnoy-sur-Deule (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; Attendu que M. Y..., embauché par la société X... en juillet 1985 en qualité de chauffeur de camion, a été licencié pour faute lourde le 9 août 1988, au motif qu'il aurait, au volant d'un véhicule de la société, causé un accident et pris la fuite ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que la faute n'était pas contestable ; Attendu cependant que, poursuivi devant le juge répressif, le salarié avait été relaxé au motif que la réalité des faits n'était pas établie ; qu'en décidant, néanmoins, que le salarié avait commis ces faits, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;