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91-45406 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Notice Waiver and Travel Allowances

Numéro de cause 91-45406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a judgment that denied compensation for failure to provide notice and for unpaid travel allowances following the termination of a fixed-term contract that had effectively become indefinite. The appellate court rejected the employee's claims, reasoning that the lower court correctly found the employee had agreed to waive the notice period without compensation, based on their assessment of the evidence presented. Furthermore, regarding the travel allowances, the court determined that the collective bargaining agreement required reimbursement only for travel outside the usual workplace, and the employee failed to justify any such necessary displacements during the period in question.

Regeste Legislator

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Employee Appeal Regarding Notice Waiver and Travel Allowances: The appellate court rejected the employee's claims, reasoning that the lower court correctly found the employee had agreed to waive the notice period without compensation, based on their assessment of the evidence presented. Furthermore, regarding the travel allowances, the court determined that the collective bargaining agreement required reimbursement only for travel outside the usual workplace, and the employee failed to justify any such necessary displacements during the period in question.

Mots-clés

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appréciation des preuves délai de résiliation contrat de voyage renonciation à des prétentions de salaire qualité pour recourir résiliation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 50 de la convention collective des bureaux d'études techniquescabinets d'ingénieurs conseilssociétés de conseil

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning travel allowances.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... à Equihen-Plage (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée SEP ingénierie, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par contrat à durée déterminée du 9 mai 1990 au 17 août 1990, M. Y... a été engagé par la société SEP ingénierie en qualité de projeteur ; que, s'étant poursuivi au-delà de son terme, le contrat a été rompu le 29 mars 1991 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'indemnité de préavis :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 10 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, il ne pouvait renoncer à un droit d'ordre public, et alors que, d'autre part, l'auteur de l'attestation retenue par le conseil de prud'hommes était, à l'époque où ladite attestation a été établie, encore employée de la société SEP ingénierie ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé que le salarié avait accepté de renoncer à l'exécution du préavis sans indemnité ; qu'ils ont décidé, à bon droit, que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise la demande en paiement des indemnités de déplacement :

Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de déplacement,

alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail spécifiait le paiement d'indemnités de déplacement et le remboursement des frais réels sans qu'il soit question de grands déplacements ; alors, d'autre part, que ces indemnités devaient compenser les heures de trajet, soit plus de trois heures et demi par jour ; et alors, enfin, que les frais réels remboursaient le trajet ainsi que le repas du midi ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 50 de la convention collective des bureaux d'études techniquescabinets d'ingénieurs conseilssociétés de conseil, à laquelle se réfère le contrat, que sont remboursés les frais de déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ; qu'ayant relevé que, pour la période considérée, le salarié ne justifiait pas de tels déplacements, le conseil de prud'hommes a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;